Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-18.762
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02207
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Résumé
En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué , que la société Prysmian énergie câbles et systèmes France (la société) a mis en place un certain nombre de mesures en matière de réduction du temps de travail ensuite de la signature de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 juillet 2000 ; que parmi ces mesures figuraient, pour les cadres, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, ne pouvant excéder deux cent quinze jours à l'année, ou deux cent seize jours avec la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié à partir de 2005, et comprenant l'acquisition de douze jours à titre de réduction du temps de travail ; que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ( le syndicat) a assigné la société le 3 janvier 2006 pour contester les conditions de mise en oeuvre de ces mesures à compter de 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l' article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande relative aux modalités de décompte, l'arrêt retient que les jours de congés d'ancienneté conventionnels, résultant tant de la convention collective que de l'accord de l'entreprise, doivent être déduits du nombre des jours travaillés théoriques, en application des dispositions précitées de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ; que les conventions de forfait annuel en jours, qui ont été signées début 2001, mentionnent que la rémunération forfaitaire brute annuelle correspond à « un maximum » de deux cent quinze jours par an ; que, pour un cadre au forfait annuel jours, la société défalque du nombre de jours travaillés dans l'année, les jours de congés payés et de RTT, mais également les jours conventionnels d'ancienneté non pris en compte dans le calcul du plafond ; que, dans l'hypothèse où le résultat obtenu est supérieur au plafond, la société invite le salarié «à récupérer» les jours travaillés dépassant ce plafond l'année d'après, conformément à l'article L. 3121-49 du code du travail ; que, dans l'hypothèse inverse, lorsque le résultat obtenu est inférieur au plafond, du fait notamment de l'imputation des jours d'ancienneté, la société le constate simplement par un courrier, sans demander au salarié de travailler des jours en plus, pour qu'il atteigne ledit plafond ; que le syndicat ne démontre pas que les cadres au forfait jours perdraient les jours supplémentaires d'ancienneté auxquels ils ont droit ; Attendu cependant que les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, le cadre titulaire de cette convention pouvant bénéficier en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jour de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le plafond maximum de deux cent quinze jours ne prenait pas en compte les congés conventionnels d'ancienneté pour la détermination du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-2-2 et L. 212-15-3 III du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande relative à la suppression de journées de réduction de temps de travail en raison d'absence pour maladie, l'arrêt, après avoir relevé que les cadres absents pour maladie ou grève ne bénéficient pas pour le mois en cours du jour de RTT auquel ils auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas été absents, retient que le salarié, qui a conclu un forfait jours sur l'année et qui n'est donc soumis à aucun horaire, ne peut bénéficier des dispositions légales relatives à la répartition et à l'aménagement des horaires, notamment de celles prévues à l'article L. 3122-27 du code du travail ; qu'aucune prescription légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque l'absence n'est pas assimilée à des jours de travail effectif, à ce que celle-ci ait pour effet de supprimer le jour de RTT mensuel auquel le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent le mois concerné ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail, les salariés concernés par une convention de forfaits en jours ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 212-2-2 de ce même code sont applicables aux conventions de forfaits en jours ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 212-2-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Prysmian énergie câbles et systèmes France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes tendant à voir annuler la décision de la société modifiant les modalités de décompte du plafond de 215 jours de travail et conduisant à supprimer les jours de congés payés d'ancienneté, à voir ordonner que les cadres concernés soient autorisés, soit à prendre les jours conventionnels d'ancienneté acquis en 2004, soit à affecter ces jours sur leur compte-épargne-temps, à voir ordonner à la société de diminuer le plafond du nombre des jours travaillés des cadres au forfait jours (215 + 1 jour de solidarité) du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier la durée maximale du travail de ces cadres, à voir ordonner la communication d'une copie du jugement à intervenir aux cadres au forfait jours dans le mois de la notification, sous astreinte, et à voir condamner la société à verser à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC 3.000 € de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif, et d'AVOIR condamné la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC à payer à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE une somme au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998, relatif à l'organisation du travail dans la branche de la métallurgie, modifié par avenant du 29 juillet 2000, prévoit : - en son article 14-1 § 1, que conformément à l'article L. 212-15-3 III du Code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée ; - en son article 14-2 § 2, que le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, qu'une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, « les jours de congés légaux et conventionnels » auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année entière de travail, le plafond visé à 1 article L 212-15-3 III du code du travail ; Que l'article L 212-15-3 m précité, alors en vigueur (devenu l'article L 3121-49 qui a été abrogé depuis la loi du 20 août 2008) disposait que lorsque le nombre de jours travaillés dépassait le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord le salarié bénéficiait, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement ; qu'en ce qui concerne les jours de congés d'ancienneté, - l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que les cadres âgés de 30 ans et ayant un an d'ancienneté ont droit à 2 jours de congés payés supplémentaires et les cadres âgés de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté ont droit à 3 jours de congés payés supplémentaires ; - les cadres bénéficient, également, au sein de la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES France, de jours de congés annuels d'ancienneté pouvant aller jusqu'à 5 jours pour ceux qui ont 30 ans d'ancienneté, ainsi que cela ressort de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1993 et de la note du 20 octobre 2003, relative aux règles applicables en matière de congés payés et de RTT ; que ces jours de congés d'ancienneté conventionnels, résultant tant de la convention collective que de l'accord de l'entreprise, doivent être déduits du nombre des jours travaillés théoriques, en application des dispositions précitées de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ; qu'en ce qui concerne les jours de RTT, que les cadres au forfait de la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE bénéficient, depuis fin 2000, de 12 jours de RTT par an ; que les documents versés aux débats par les deux parties, en ce qui concerne la situation de certains cadres de l'entreprise qui ont signé des conventions de forfait annuel en jours, font apparaître : - que les conventions de forfait annuel en jours, qui ont été signées début 2001, mentionnent que la rémunération forfaitaire brute annuelle correspond à « un maximum » de 215 jours par an ; - que ce chiffre plafond annuel de 215 jours ressort du calcul suivant : 365 jours - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés légaux - 9 jours de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 12 jours de RTT = 215 ; - que pour un cadre au forfait annuel jours, la société défalque du nombre de jours travaillés dans 1 année, les jours de congés payés et de RTT, mais également les jours conventionnels d'ancienneté non pris en compte dans le calcul du plafond ; que, dans l'hypothèse où le résultat obtenu est supérieur au plafond, la société invite le salarié « à récupérer » les jours travaillés dépassant ce plafond l'année d'après, conformément à l'article L 3121-49 du code du travail sus mentionné ; que, dans l'hypothèse inverse, lorsque le résultat obtenu est inférieur au plafond, du fait notamment de l'imputation des jours d'ancienneté, la société le constate simplement par un courrier, sans demander au salarié de travailler des jours en plus, pour qu'il atteigne ledit plafond ; qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ne démontre pas que les cadres au forfait jours perdraient les jours supplémentaires d'ancienneté auxquels ils ont droit, comme elle l'affirme ; qu'au contraire les pièces produites démontrent que, notamment en 2004, les cadres bénéficiant de jours conventionnels d'ancienneté ont travaillé un nombre de jours inférieurs au plafond ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes tendant à condamner la SA PRYS…