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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437

Date
03/05/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-26.437
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2004 en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen: 1°/ que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issu de la loi du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée; qu'en affirmant l'action engagée par M. Y. le 28 mars 2014 prescrite pour le contrat de travail conclu le mois de juillet 2004 et du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Guillaume Y. de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2004 en un contrat de travail à durée indéterminée, et de condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaires et congés payés afférents, et des dommages et intérêts.
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  • Portée: Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Conclusion : Condamne M. Guillaume Y. aux dépens.

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 665 FS-P+B Pourvoi n° S 16-26.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Guillaume Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Gérard Z..., domicilié [...], pris en qualité liquidateur de la société H..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

Z..., ès qualités, l'avis écrit de M.

B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2016), et les pièces de procédure, que M.

Guillaume Y... a été engagé par la SCP Y... selon contrat de travail à durée déterminée allant du 12 au 31 juillet 2004 ; qu'il a été engagé par la même société selon contrats à durée déterminée allant du 12 janvier au 10 mars 2010, du 3 janvier au 30 septembre 2011, du 17 octobre 2011 au 17 juillet 2012, du 18 juillet 2012 au 15 janvier 2013, et du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2014 ; qu'il a, le 6 janvier 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2004 en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issu de la loi du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée ; qu'en affirmant l'action engagée par M.

Y... le 28 mars 2014 prescrite pour le contrat de travail conclu le mois de juillet 2004 et du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009, motif pris de ce que la date du point de départ de la prescription de la demande tendant à la requalification du contrat de travail se situait à la date de conclusion de ce contrat et non au terme de son dernier CDD, soit en l'espèce le 12 juillet 2004, et expirait le 19 juin 2013, quand la date du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée était le 15 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; 2°/ que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issu de la loi du 17 juin 2008 est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; qu'en affirmant que la date du point de départ de la prescription de la demande tendant à la requalification du contrat de travail se situe à la date de conclusion de ce contrat et non au terme de son dernier CDD pour en déduire que l'action engagée le 18 mars 2014 était prescrite concernant le contrat de travail du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; 3°/ que la prescription ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'ancienneté acquise, dans ses effets relatifs à la période non prescrite ; qu'à supposer même que le salarié ne puisse obtenir de paiements pour les périodes antérieures au 12 janvier 2010, son ancienneté devait être calculée à compter du début du contrat de travail requalifié, soit le 12 juillet 2004 ; qu'en refusant de procéder à la requalification à une date antérieure au 12 janvier 2010 pour le calcul de l'ancienneté, et donc d'en tirer les conséquences sur le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2219 et suivants du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; Et attendu que le salarié fondait sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 sur le défaut d'indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription de cette demande courait à compter de la date de conclusion du contrat et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Guillaume Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Guillaume Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

Guillaume Y... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2004 en un contrat de travail à durée indéterminée, et de condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaires et congés payés afférents, et des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Me Philippe D..., liquidateur de la SCP... soulève la prescription de l'action en requalification ; que M.

Guillaume Y... se prévaut de l'irrégularité de son premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 12 juillet au 31 juillet 2004 ; que la date du point de départ de la prescription de la demande tendant à obtenir la requalification du contrat de travail se situe à la date de conclusion de ce contrat et non au terme de son dernier CDD soit en l'espèce le 12 juillet 2004 ; que le délai de prescription de l'action a expiré le 19 juin 2013 en application de l'article 26, II de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que l'action engagée par M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
16-26.437
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00665
Résumé source

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat