Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-14.108
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00511
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Résumé
Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, les permanents responsables et les assistants permanents sont soumis au régime d'équivalence fixé par le décret n° 2005-908 du 2 août 2005, lequel a été pris après la convention collective de l'animation du 28 juin 1988,étendue, en application de l'article L. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel, qui constatant que le salarié, assistant permanent, avait été licencié le 8 octobre 2019, avant la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, a décidé que le forfait en jours ne lui était pas applicable et retenu que le décompte des heures de travail qu'il avait accomplies devait être fixé en application du régime d'équivalence prévu par l'article 5.6 de la convention collective de l'animation, devenue ECLAT, sur le fondement de laquelle a été pris le décret n° 2005-908 du 2 août 2005
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle M.
SOULARD, premier président Arrêt n° 511 FS-B Pourvoi n° B 25-14.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.108 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Médiation sports devenue Lien d'avenir, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Lien d'avenir, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M.
Soulard, premier président, M.
Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, Mme Deltort, Mme Le Quellec, Mme Bou, M.
David, conseillers, Mme Thomas-Davost, Mme Laplume, Mme Rodrigues, Mme Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité d'assistant permanent par l'association Médiation sports devenue Lien d'avenir, à compter du 4 septembre 2017, moyennant une rémunération forfaitaire sur la base de deux cent cinquante-huit jours travaillés par année. 2.
Le 8 octobre 2019, le salarié a été licencié. 3.
Le 24 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en annulation de la convention de forfait en jours ainsi qu'en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.