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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2020
Numéro d'affaire
18-20.333
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00416

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° Y 18-20.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société Gestion marketing stratégie (GMS), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-20.333 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E...

K..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Neuville, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gestion marketing stratégie, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2018) Mme K... a été engagée par la société Gestion marketing stratégie (ci-après la société) en qualité d'animatrice du 2 octobre 2009 au 30 janvier 2010, suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et deux contrats de travail d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale.

A compter du 1er février 2010, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2.

Le 19 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur les trois premières branches du deuxième moyen, ci-après annexées 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du deuxième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.