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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2020
Numéro d'affaire
18-19.308
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00419

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° J 18-19.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 Mme Q...

H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-19.308 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Comptoir cévenol du bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Comptoir cévenol du bois, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,15 mai 2018), Mme H... a été engagée par la société Comptoir cévenol du bois, le 22 septembre 2004, sur la base d'un contrat de qualification/BTS assistance de gestion, au niveau ACT 3 coefficient 135 de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. 2.

A compter du 1er septembre 2006, la relation contractuelle s'est poursuivie sans formalisation par écrit. 3.

La salariée a, le 20 mai 2015, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4.

La salariée a été licenciée le 12 août 2016.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que les éléments produits par la salariée, parmi lesquels figuraient notamment des plannings faisant apparaître, au moins à deux reprises, qu'elle avait accompli 50 heures de travail hebdomadaire, deux attestations de collègues corroborant les horaires hebdomadaires invoqués par la salariée, son agenda électronique, des feuilles de caisse faisant apparaître des ouvertures de caisse à 7 heures et des fermetures après 18 heures 30, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies mensuellement de juin 2010 à décembre 2015, ne sont pas suffisamment fiables, concordants et précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.