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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2013
Numéro d'affaire
12-19.473
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01249

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 12-19.473 et K 12-20.619 ; Attendu, selon l'arrêt a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 12-19.473 et K 12-20.619 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Gilbert X... et leur fille Sylvie ont constitué en 1987 une SARL, dénommée Relais de l'aviation, en vue de l'exploitation d'une station-service appartenant à la Société de distribution de produits pétroliers TD Distribution (la société Thévenin-Ducrot) ; que cette exploitation leur a été concédée suivant contrat de location-gérance de fonds de commerce assorti d'une convention de mandat-vente ducroire, relatif à la distribution de carburants et d'engagements d'exclusivité pour la fourniture de graisses, lubrifiants et autres produits de la marque Avia, ces actes ayant été régularisés le 4 juillet 1987 entre la société Thévenin-Ducrot et la société Relais de l'aviation, en cours de constitution, représentée par son gérant, Gilbert X... ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 31 mars 2007, Mme Gilberte X... ayant repris la gérance de la société à compter du 1er janvier 2004 à la suite du départ en retraite de son mari ; que celui-ci est décédé le 9 avril 2007 ; que le 31 juillet 2007, Mme Gilberte X... et Mme Sylvie X..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Gilbert X..., ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut issu de l'article L. 781-1, recodifié L. 7321-1 et suivants, du code du travail et d'obtenir paiement par la société Thévenin-Ducrot de diverses sommes à titre de rappels de rémunération et de dommages-intérêts ; Sur les moyens du pourvoi n° Q 12-19.473 de la société Thévenin-Ducrot et le premier moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X... : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni des écritures des parties ni des pièces communiquées aux débats que l'initiative de la rupture des relations contractuelles ait été prise par la société Thévenin-Ducrot, qu'aucun courrier de résiliation émanant de l'une ou l'autre partie destiné à mettre fin au contrat de location-gérance n'est produit, que le procès-verbal de constat établi le 30 mars 2007 se borne à mentionner que « la restitution de cette station-service doit intervenir ce jour » sans autre précision quant aux circonstances de cette restitution des lieux, que les époux X... étant âgés respectivement à cette date de 64 et 62 ans et Gilbert X... étant gravement malade, il est permis de présumer que la rupture est intervenue à leur initiative ou d'un commun accord pour cause de retraite ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, alors que les parties étant d'accord pour admettre que la relation de travail avait été rompue, chacune d'elles imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il lui incombait de trancher ce litige en décidant quelle était la partie ayant rompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X... : Vu l'article 724 du code civil, ensemble l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en vertu du second, « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret » ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande d'immatriculation rétroactive de Gilbert X... au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt retient que cette demande est sans objet, ce dernier étant décédé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de demander l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale était entré dans le patrimoine du défunt et que, ce droit n'ayant pas un caractère personnel, ses héritiers en étaient saisis de plein droit, peu important qu'il n'ait pas intenté cette action de son vivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X... : Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de ces textes, pour les travaux où le personnel est exposé aux vapeurs, poussières, fumées ou émanations nocives, la direction fournira des effets de protection efficaces (masques, scaphandres) et des vêtements spéciaux (blouses, combinaisons, tabliers, gants, bottes, lunettes, etc.) ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société Thévenin-Ducrot pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que les mesures d'instruction ne sont pas destinées à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, qu'en l'absence de production d'un document médical relatif aux circonstances exactes du décès de Gilbert X... et à la nature de la pathologie dont il était atteint, permettant d'accréditer l'origine professionnelle de celle-ci, la demande d'expertise médicale le concernant ne peut être accueillie ; que, s'agissant de Mme X..., en l'absence d'allégation de manifestations pathologiques, la demande d'expertise à seule fin de soumettre celle-ci à tous les examens nécessaires permettant de rechercher des traces de pollution aux hydrocarbures est dénuée de fondement sérieux ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de maladie professionnelle ou de troubles de santé des travailleurs, alors qu'il n'était pas discuté que les intéressés avaient été exposés à l'inhalation de vapeurs toxiques sans surveillance médicale, ni protection, ce dont il résultait que la société Thévenin-Ducrot avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice aux travailleurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X... de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale et de reconnaissance de la responsabilité de la société Thévenin-Ducrot pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Thévenin-Ducrot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Q 12-19.473 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Thevenin-Ducrot distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Gilberte Y... veuve X..., et les ayants droit de feu Gilbert X... sont en droit de prétendre à des rappels de salaires, prime d'ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires et de nuit, dimanches et jours fériés travaillés, repos compensateurs, sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de travail de 56 heures sur 7 jours effectuée par chacun des époux X... au titre de la période non couverte par la prescription du 1er août 2002 au 30 mars 2007, et sur la base de la rémunération minimale conventionnelle afférente à la qualification d'agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 250 de la convention collective applicable à la société Thévenin et Ducrot ; AUX MOTIFS QUE les époux Gilbert X... et leur fille Sylvie ont constitué le 27 août 1987 une Sarl dénommée « Relais de l'Aviation » en vue de l'exploitation d'une station-service située à La Chapelle-lès-Luxeuil (70) appartenant à la société Thévenin et Ducrot.

Cette exploitation leur a été concédée suivant contrat de location-gérance de fonds de commerce assorti d'une convention de mandat-vente ducroire relatif à la distribution de carburants, et d'engagements d'exclusivité pour la fourniture de lubrifiants, graisses, antigel, batteries et autres produits de la marque Avia, tous actes régularisés le 4 juillet 1987 entre la société Thévenin et Ducrot et M.

Gilbert X... agissant en qualité de gérant de la Sarl Relais de l'Aviation en cours de constitution.

Cette exploitation s'est poursuivie pendant près de vingt ans jusqu'au 31 mars 2007, Mme Gilberte X... ayant repris la gérance de la société à compter du 1er janvier 2004, à la suite du départ en retraite de son mari.

Celui-ci est décédé le 9 avril 2007. (¿) Sur la classification : Les consorts X... revendiquent pour chacun des époux la qualification d'agent de maîtrise, coefficient 250 de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides ou gazeux et de produits pétroliers, applicable à l'entreprise.

Il n'est pas sérieusement contesté que ceux-ci exerçaient conjointement les responsabilités afférentes à la gestion de la station, au niveau commercial, administratif et financier telles qu'imposées par les contrats de location-gérance et de mandat-vente ducroire, ainsi que la diversité des tâches de gestion et d'animation des activités annexes (boutique, bar, buffet, garage) indispensables à la fidélisation de la clientèle dans un secteur devenu extrêmement concurrentiel.

L'argumentation développée par la société Thévenin et Ducrot consistant à dissocier l'activité de distribution de carburants, pour en déduire que la prestation de travail des époux X... correspondait tout au plus à un emploi de pompiste-encaisseur coefficient 130 et que les commissions sur ventes versées par elle étaient largement supérieures à la rémunération nette conventionnelle afférente à celui-ci, est sans rapport avec la réalité concrète du fonctionnement d'une station-service et des obligations contractuelles des époux X....

L'activité du fonds de commerce qui leur a été confié en gérance ne se limitait pas à la distribution de carburants, bien qu'elle en était l'activité principale et impliquait qu'ils procurent à la clientèle les services annexes de boutique, bar, restauration rapide, petites répa…