Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2017
- Numéro d'affaire
- 14-28.999
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00213
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° K 14-28.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT UES Efidis, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Efidis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La société Efidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R] et du syndicat CGT UES Efidis, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Efidis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), statuant en référé, que M. [R], engagé à compter du 1er juillet 1995 en qualité de gardien par la société Efidis, ayant pour activité la gestion d'ensembles immobiliers regroupant des habitations à loyer modéré, a accédé en 2001 aux fonctions de gardien d'immeuble hautement qualifié en application de la nouvelle classification conventionnelle issue de la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, étendue par arrêté du 22 janvier 2001 ; qu'il a saisi le 19 avril 2013 en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents pour la période allant de 2008 à 2012 et sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de cette prime depuis 1995 ainsi que la remise de divers documents en vue d'établir une éventuelle discrimination syndicale à son égard, l'intéressé ayant été désigné délégué syndical en 1999 et étant toujours titulaire d'un mandat ; que le syndicat CGT UES Efidis est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter aux sommes de 1 389,99 euros et de 138,99 euros les condamnations provisionnelles mises à la charge de la société à titre, respectivement de rappel de treizième mois pour les années 2008 à 2013 et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et de rejeter sa demande en paiement d'une provision sur les dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du non paiement du treizième mois contractuel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail conclu entre M. [R] et la société Efidis prévoyait le versement, en plus du salaire de base, d'un « treizième mois », « payable en décembre et égal au salaire mensuel du mois de décembre de l'année en cours » ; qu'il résultait par ailleurs de l'article 28.1 de la convention collective nationale applicable à compter de l'année 2001 aux personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, que les salariés de la branche devaient bénéficier d'une gratification annuelle, versée en décembre et égal au salaire de base, augmenté de la prime d'ancienneté ; que l'article 28.3 de la convention collective laissait également aux « sociétés qui versaient précédemment, sous des appellations diverses (prime de bilan, prime d'objectif, prime d'assiduité, prime de gestion, etc.) des primes et/ou des gratifications d'un montant global au moins égal » à celle prévue par l'article 28.1, « la faculté de ne pas appliquer » les dispositions de ce dernier article ; que la cour d'appel a constaté que M. [R] avait, au cours de la période litigieuse, perçu chaque mois de décembre un complément de rémunération dénommé « gratification conventionnelle », calculé conformément aux dispositions de l'article 28.1, précitées ; qu'en estimant dès lors que M. [R] n'était pas fondé à réclamer le paiement de son treizième mois contractuel, au motif que cet élément de salaire lui avait en définitive été réglé sous cette dénomination, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de salaire délivrés à M. [R] aux mois de décembre 2008, 2009, 2010 et 2011, en violation du principe susvisé ; 2°/ que l'employeur est tenu au paiement du salaire contractuel, dont la convention ou l'accord collectif ne peut modifier ni le montant ni le mode de calcul ; qu'en estimant que, compte tenu de la faculté offerte par l'article 28.3 de la convention collective et de l'octroi d'une « gratification conventionnelle » d'un montant au moins égal au treizième mois contractuellement prévu, M. [R] avait été rempli des droits qui découlaient de son contrat de travail, quand ladite faculté concernait exclusivement le paiement de la prime conventionnelle, et non celui d'un élément de salaire prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 28.1 et 28.3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM par fausse application, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; qu'en rejetant dès lors la demande de M. [R], au motif que la société Efidis versait déjà un treizième mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles et disposait ainsi de la faculté de pas payer à M. [R] la gratification créée par celle-ci, sans cependant rechercher, comme elle y était invitée, si les avantages litigieux avaient la même cause et le même objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 28.1 et 28.3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, ensemble les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 28-3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, étendue par arrêté du 22 janvier 2001, que les sociétés qui versaient précédemment sous des appellations diverses, des primes et/ou des gratifications d'un montant global au moins égal à celles prévues par l'article 28-1, ont la faculté de ne pas appliquer les dispositions de cet article ; Et attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la société versait, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, un treizième mois d'origine contractuelle au salarié qui avait perçu depuis son engagement en 1995 des gratifications au mois de décembre de chaque année, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, que la société avait la faculté de ne pas payer au salarié la gratification créée par ces dispositions, dès lors que le montant contractuel perçu était au moins égal à celui de cette gratification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et du syndicat, et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de la société annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. [R] et le syndicat CGT UES Efidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] et le syndicat CGT UES Efidis, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité aux sommes de 1.389,99 € et de 138,99 € les condamnations provisionnelles mises à la charge de la société Efidis à titre, respectivement, de rappel de treizième mois pour les années 2008 à 2013 et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR rejeté la demande de M. [R] tendant au paiement d'une provision sur les dommages et intérêts devant lui être alloués au titre du préjudice subi par lui du fait du non paiement de son treizième mois contractuel.
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoit, en son article 13 intitulé « rémunération », que le gardien recevra « un treizième mois, payable en décembre et égal au salaire mensuel du mois de décembre de l'année en cours » ; que la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM prévoit, en son article 28 intitulé « gratifications et primes » qu'« une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel », que cette gratification « est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement » et que « les sociétés qui versaient précédemment, sous des appellations diverses... des primes et/ou des gratifications d'un montant global au moins égal » à cette gratification « ont la faculté de ne pas appliquer [ces] dispositions » ; que les bulletins de paye produits par M. [J] [R] font apparaître qu'il a perçu une « gratification annuelle » en 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, une « gratification » en 2000, 2001, 2002 et 2003, une « gratification conventionnelle » en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, ainsi qu'une « gratification » en 2012 ; que M. [J] [R] soutient qu'à partir de l'année 2000, année au cours de laquelle les dispositions conventionnelles susmentionnées relatives au paiement d'une gratification de fin d'année sont entrées en vigueur, il devait percevoir cette nouvelle gratification, ainsi que la gratification qui lui était précédemment versée ; qu'il fait également valoir qu'aucun de ses bulletins de paye ne fait apparaître le paiement de sa prime contractuelle et que, dès lors, cette prime, à laquelle il n'a jamais renoncé, ne lui a jamais été versée, en violation des clauses de son contrat de travail ; que la SA Efidis répond qu'elle a toujours versé au salarié la gratification prévue dans son contrat de travail et que cette gratification contractuelle s'est substituée à la gratification conventionnelle ; qu'elle en conclut qu'elle n'était pas tenue de cumuler les deux gratifications à compter de l'année 2000, conformément aux dispositions conventionnelles alors en vigueur ; que les dispositi…