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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
18-14.187
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10359

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° T 18-14.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C...

X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par la violation par la société de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par les agissements de harcèlement moral ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « - Attendu que la notion de "harcèlement démissionnaire" n'est pas reconnue, et est juridiquement inexistante, - Attendu que Madame C...

X... a dénoncé de soi-disant faits de "harcèlement démissionnaire" cinq années plus tard, - Attendu que Madame C...

X... n'a dans un premier temps absolument pas sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - Attendu que Madame C...

X... n'a jamais fait l'objet d'une quelconque rétrogradation, - Attendu que Madame C...

X... ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'un harcèlement moral, - Attendu que la BNP Paribas n'avait pas à diligenter une enquête faute d'éléments précis étayant les accusations de Madame C...

X..., - Attendu que Madame C...

X... perçoit une rémunération variable discrétionnaire ne constituant pas un élément contractuel de rémunération, - Attendu que les performances de Madame C...