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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
20-12.973
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01081

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctions…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctions de président, Arrêt n° 1081 F-D Pourvois n° Q 20-12.973 à T 20-12.976 V 20-12.978 à A 20-12.983 C 20-12.985 à E 20-12.987 H 20-12.989 K 20-12.992 P 20-12.995 et Q 20-12.996 S 20-12.998 et T 20-12.999 U 20-13.000 à W 20-13.002 Y 20-13.004 à A 20-13.006 et N 20-17.525 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [XC] [NC], domicilié [Adresse 14], 3°/ M. [CR] [IV], domicilié [Adresse 19], 4°/ M. [BY] [H], domicilié [Adresse 23], 5°/ M. [VQ] [RJ], domicilié [Adresse 11], 6°/ M. [Z] [TO], domicilié [Adresse 24], 7°/ M. [ZX] [KX], domicilié [Adresse 8], 8°/ M. [AF] [Q], domicilié [Adresse 12], 9°/ M. [SV] [K], domicilié [Adresse 13], 10°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 17], 11°/ M. [YO] [SC], domicilié [Adresse 5], 12°/ M. [SV] [LQ], domicilié [Adresse 16], 13°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 4], 14°/ M. [P] [AC], domicilié [Adresse 25], 15°/ M. [R] [DC], domicilié [Adresse 9], 16°/ M. [VA] [B], domicilié [Adresse 15], 17°/ M. [A] [SV], domicilié [Adresse 26], 18°/ M. [C] [MJ], domicilié [Adresse 2], 19°/ M. [WJ] [HJ], domicilié [Adresse 10], 20°/ M. [IC] [N], domicilié [Adresse 21], 21°/ Mme [UH] [GQ], domiciliée [Adresse 20], 22°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], 23°/ Mme [PX] [O], domiciliée [Adresse 3], 24°/ M. [C] [AT], domicilié [Adresse 7], 25°/ M. [XV] [NV], domicilié [Adresse 18], 26°/ M. [UX] [L], domicilié [Adresse 22], ont formé respectivement les pourvois n° Q 20-12.973, R 20-12.974, S 20-12.975, T 20-12.976, V 20-12.978, W 20-12.979, X 20-12.980, Y 20-12.981, Z 20-12.982, A 20-12.983, C 20-12.985, D 20-12.986, E 20-12.987, H 20-12.989, K 20-12.992, P 20-12.995, Q 20-12.996, S 20-12.998, T 20-12.999, U 20-13.000, V 20-13.001, W 20-13.002, Y 20-13.004, Z 20-13.005, A 20-13.006 et N 20-17.525 contre vingt-six arrêts rendus le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 9), dans les litiges les opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 27], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M] et des vingt-cinq autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 20-12.973, R 20-12.974, S 20-12.975, T 20-12.976, V 20-12.978, W 20-12.979, X 20-12.980, Y 20-12.981, Z 20-12.982, A 20-12.983, C 20-12.985, D 20-12.986, E 20-12.987, H 20-12.989, K 20-12.992, P 20-12.995, Q 20-12.996, S 20-12.998, T 20-12.999, U 20-13.000, V 20-13.001, W 20-13.002, Y 20-13.004, Z 20-13.005, A 20-13.006 et N 20-17.525 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 décembre 2019), M. [M] et vingt-cinq autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré lors d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile. 3.

Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant.

A la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un second plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009. 4.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à ce titre et en paiement d'heures supplémentaires.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Les salariés font grief aux arrêts de limiter à certaines sommes le montant des indemnités dues du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la restitution des sommes perçues en application du plan de départs volontaires annulé, et de rejeter leurs demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement, alors : « 1°/ que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre, outre à l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant cependant les salariés de la société Altran, licenciés sans cause réelle et sérieuse, à la restitution de l'ensemble des sommes qu'ils avaient perçues en exécution de la convention de rupture amiable prise sur le fondement du plan de départ volontaire annulé, déductions faite des seules sommes dues "à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", tandis qu'elle aurait également dû en déduire les sommes correspondant aux indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'aux congés payés, auxquelles les salariés avaient également droit du fait de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1232-1, 1234-1, 1234-9 et 1235-10 du code du travail ; 2°/ que les restitutions consécutives à l'annulation d'un acte ont pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur, ne pouvant s'en trouver ni appauvries, ni enrichies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné aux salariés de restituer l'ensemble des sommes que la société Altran avait versées en exécution du plan de départ volontaire annulé ; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L. 1235-10 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

Les salariés n'ayant pas sollicité le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement, ils ne sauraient faire grief aux arrêts de n'avoir pas procédé à la déduction de sommes dues à ce titre. 7.

Le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.