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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.641

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Bernard Z., domicilié [.], 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [.].
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société ID CONSTRUCTION à payer à Monsieur Bernard Z. la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de requalification.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Il comporte notamment: Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il a été conclu au titre des 1°, 4°, et 5° de l'article L. 1242-2; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée n'indique ni le nom ni la qualification du salarié remplacé; que l'absence de ces mentions ne peut êtr pouvait être constatée dès février; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de l'employeur dès lors que ce dernier a bien saisi le médecin du travail dans le but de faire convoquer le salarié à une visite médicale; qu'enfin Monsieur Z. ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant de la tardiveté de sa convocation.
  • Portée: AUX dispositif d'enregistrement video ne constitue pas une atteinte à la vie privée du salarié dès lors que l'employeur, qui a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés durant le temps de travail, a porté préalablement à la connaissance des salariés l'existence d'un dispositif de contrôle; qu'en SOC.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2017
Numéro d'affaire
16-16.641
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11275

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement envoyée au salarié le 8 février 2013
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11275 F Pourvoi n° U 16-16.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ID construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. Gérard Y..., en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, e…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11275 F Pourvoi n° U 16-16.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ID construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M.

Gérard Y..., en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Bernard Z..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ID construction ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ID construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société ID construction PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société ID CONSTRUCTION à payer à Monsieur Bernard Z... la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat à durée déterminée conclu entre les parties n'indique aucunement la cause du remplacement d'un salarié auquel il se réfère pas plus que le nom et la qualification du salarié prétendument remplacé et vise en même temps que ce remplacement la réorganisation de l'unité de production qui ne figure pas parmi les motifs licites de recours à un contrat de ce type.

Par ailleurs, le contrat à durée indéterminée a été régularisé le 22 août 2011 et un intervalle sépare les deux actes de sorte que la relation contractuelle ne s'est pas poursuivie à l'échéance du terme et en toute hypothèse, l'irrégularité entachant le premier justifie en elle-même.

L'indemnité de requalification ; que la société ID CONSTRUCTIONS réplique que Monsieur Z... a été recruté pour remplacer Monsieur B...

C... qui occupait avant lui, également en contrat à durée déterminée, le poste de Responsable de production jusqu'au 29 octobre 2010, date à laquelle il a quitté l'entreprise pour créer son propre commerce ; que ce poste devait être supprimé dans le cadre de la restructuration en cours de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un emploi permanent ; qu'un poste de directeur industriel a finalement été créé ce qui a permis la poursuite de la relation contractuelle sur d'autres bases ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : « sous réserve des dispositions de l'article L. 7242 -3 un contrat de trayait à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans tes cas suivants : 1° remplacement d'un satané absent en cas : d'absence (....) ; 2° accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du même code « le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment : Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il a été conclu au titre des 1°, 4°, et 5° de l'article L. 1242-2 ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée n'indique ni le nom ni la qualification du salarié remplacé ; que l'absence de ces mentions ne peut être régularisée à posteriori et entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; que si par ailleurs la poursuite du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'entraîne pas condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de requalification instaurée par l‘article L. 1245-2, il en va autrement lorsque ce contrat initial était entaché d'irrégularité et lorsque la relation de travail a été interrompue entre ces deux contrats ; que dès lors, l'absence de mention du nom et de la qualité du salarié remplacé et la conclusion du contrat à durée indéterminée le 22 août 2011 soit trois jours après l'expiration du contrat initial le 19 août justifient la condamnation de la société ID CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité d'un montant de 4 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1er du contrat de travail conclu en date du 17 mai 2011 indique: « le présent engagement est conclu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 19 août inclus pour remplacement dû à la réorganisation de l'unité de production » mais que le contrat n'indique aucunement s'il s'agit de pallier l'absence d'un salarié, ou de permettre l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté ; que le contrat prévoit « un remplacement dû à la réorganisation de l'unité de production » ; que la situation de réorganisation d'une unité de production ne figure pas parmi les cas de recours au CDD, de remplacements autorisés ; que la demande de requalification est fondée sur une irrégularité du contrat initial (CDD) ; que selon ces éléments, et en application de l'article L. 1245-2, Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le conseil requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et évalue le préjudice à 4 000 € ; ALORS QUE lorsque la signature d'un contrat à durée indéterminée succède à celle d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en décidant de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité de requalification formée par Monsieur Z... quand il était constant que les parties avaient régularisé un contrat de travail à durée indéterminée dès le 2 août 2011, soit à l'issue du contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ID CONSTRUCTION à payer à Monsieur Bernard Z... la somme de 5 000 euros au titre d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en l'espèce, le salarié invoque de tels agissements ; que les allégations de Monsieur Z... sont étayées par plusieurs éléments ; que le mail de Monsieur D... à Monsieur Z... en date du 5 septembre 2012 : « Monsieur Z..., suite au démarrage de nos nombreux chantiers, j'ai besoin de connaître les stocks.

Je veux une liste détaillée de tous les stocks dès ce jour pour vendredi 7 septembre 2012.

Je veux que ce travail soit effectué par vous seul et comptabilisé par Madame E... » ; que cette demande est formulée le jour même où, selon l'employeur un incident s'est produit entre, d'une part, Madame E... qui aurait exprimé sa satisfaction en apprenant la mise en liquidation judiciaire de la société et Monsieur Z... qui aurait pris son parti et, d'autre part, les autres salariés de la société ; que le fait d'exiger de ces deux seules personnes un inventaire complet de l'ensemble du matériel dans un délai de deux jours ne saurait constituer dans un tel contexte une mesure justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que l'attestation de Madame E... : « J'ai constaté que les personnes qui étaient sous les ordres de Monsieur Z... ne suivaient pas ses instructions mais uniquement ce que la direction Monsieur D... ordonné sans avoir avisé Monsieur Z... (fait derrière son dos).

Pour le suivi de ses tableaux, Monsieur Z... avait besoin de l'accès informatique, accès que Monsieur D... a supprimé.