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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2014
Numéro d'affaire
13-19.527
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01871

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'ECGA et à l'UNADEV de leur désistement de pourvoi incident ; Attendu, selon l'a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'ECGA et à l'UNADEV de leur désistement de pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 avril 2013), que M.

X... , engagé par l'association Ecole des chiens guides d'aveugles centre Aliénor le 1er mai 2009 en qualité de gardien de nuit, a saisi le 9 novembre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié a été désigné délégué syndical le 21 décembre 2010 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement pour atteinte au statut protecteur alors, selon le moyen, qu'en matière de résiliation judiciaire, le prononcé de la rupture n'intervient pas au jour de la date de l'introduction de l'instance par le salarié, mais au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; qu'il en résulte que les droits du salarié doivent s'apprécier au jour de la résiliation judiciaire et non pas au jour de l'introduction de l'instance par le salarié ; que pour dire que le salarié ne pouvait prétendre ni au versement de l'indemnité spéciale pour violation du statut protecteur, ni à l'indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel a considéré que, comme le salarié n'avait pas la qualité de salarié protégé au jour de l'introduction de l'instance, son licenciement ne pouvait s'analyser comme un licenciement nul et qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion du versement de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en statuant ainsi, alors que les droits du salarié protégé s'apprécient au jour du prononcé de la réalisation judiciaire, et non pas de la date d'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiant pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION relatif au co-emploi relatif au co-emploi Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la seule ECGA à verser à M.

X... les sommes de 27. 151, 79 bruts au titre des astreintes et heures de travail réalisées outre celle de 2. 715, 51 ¿ brut au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 9 novembre 2010 à hauteur de la somme de 16. 154, 49 ¿ bruts, à compter du 29 novembre 2011 pour le surplus, de 972 ¿ bruts au titre de l'indemnité conventionnelle sujétion dimanche outre celle de 97, 20 ¿ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 9 novembre 2010 sur les sommes échues à cette date soit 728, 20 ¿ bruts à compter du 29 novembre 2011 pour le surplus en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, et d'avoir constaté que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur intervenue à la date du 27 janvier 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la seule ECGA à verser à M.

X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour, et de 3. 196, 16 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 319, 61 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 2. 330, 53 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 janvier 2012, et d'avoir condamné la seule ECGA à verser à M.

X... la somme de 800 ¿ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné la seule ECGA aux dépens de la procédure d'appel à l'exception du coût de l'intervention forcée de l'union nationale des aveugles et déficients visuels qui restera à la charge de M.

X... , et d'avoir débouté M.

X... du surplus de ses demandes dirigées contre les deux associations AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'intervention forcée de l'UNADEV : Les dispositions de l'article R. 516-2 du code du travail relatives à la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel n'excluent pas les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile quant à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel conditionnée par l'évolution du litige ; Monsieur X... fait valoir que la connaissance qu'il a eu, postérieurement au jugement déféré, des correspondances échangées entre l'ECGA, l'UNADEV et leurs avocats, qui caractériseraient une situation de co-emploi, constitue une circonstance de fait modifiant les données juridiques du litige justifiant à elle seule l'évolution du litige exigée par l'article 555 sus visé ; L'appréciation de l'évolution du litige est donc subordonnée à l'appréciation préliminaire de la recevabilité des pièces 48 à 56 et 72, 73 ; Monsieur X... prétend avoir eu accès à ces pièces, strictement nécessaires à l'exercice de ses droits la défense, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; Ces pièces sont toutes des courriels, ou des pièces jointes à un message électronique (pièces n° 53, 54 et 55) les pièces 49, 50, 51, 72 et 73 sont des échanges entre Maître Despujol, avocat, et sa cliente l'ECGA et la pièce 56 une correspondance adressée par voie électronique par Maître Ducorps, avocat à un client ; Si en matière pénale une victime peut établir l'infraction qu'elle a subie par tout moyen de preuve tel n'est pas le cas en matière prud'homale, en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Or, les fonctions de gardiennage et d'agent polyvalent de Monsieur X... telles que décrites dans son contrat de travail : garde des locaux et des animaux, réponse aux demandes des non voyants, soins des animaux, permanence téléphonique, main tenance et entretien des bâtiments et des espaces verts, menus travaux et entretien des boxes des animaux n'impliquent nullement l'accès à la messagerie des autres salariés et à fortiori des responsables de l'association.

Monsieur X... n'avait pas librement accès aux documents qu'il a appréhendés lesquels pour certains sont protégés par le secret des correspondances entre un avocat et son client lesquelles ont nécessairement un caractère confidentiel.

Contrairement à ses allégations il n'en a pas eu connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; Dès lors, ces pièces (numéro 48 à 56 et 72 et 73) ayant été obtenues par un procédé déloyal et se heurtant pour certaines au secret professionnel de l'avocat seront déclarées irrecevables et écartées des débats ; Il s'en déduit que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; Les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, relatives à l'appel entre parties solidaires et indivisibles ne peuvent davantage être invoquées par Monsieur X... au soutien de la recevabilité de l'intervention forcée de l'UNADEV ; En conséquence, la Cour déclarera irrecevable l'intervention forcée de l'UNADEV.

ALORS QUE, les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour rejeter la demande du salarié qui tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeur de l'UNADEV, la Cour d'appel s'est contentée de déclarer irrecevable l'action en intervention forcée diligenté par Monsieur X... à l'encontre de l'UNAVED ; qu'en statuant ainsi, sans jamais répondre au salarié du grief tendant à voir reconnaître à l'UNAVED la qualité co-employeur de Monsieur X... , la Cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de dire que la résiliation judiciaire du contrat devait s'analyser en un licenciement nul, et de n'avoir en conséquence pas alloué au salarié l'indemnité due pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul AUX MOTIFS QUE Il n'est pas contesté que l'association école des chiens guide d'aveugle a manqué à ses obligations notamment en ne payant pas à Monsieur X... la compensation financière qui lui était due au regard des heures d'astreinte qu'il réalisait.

En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a estimé qu'il y avait lieu de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, ce avec effet au 27 janvier 2012, date du prononcé du jugement entrepris et date de rupture de la relation de travail revendiquée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux par Monsieur X... qui a retrouvé un emploi le 1er avril 2012 ; En revanche, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a considéré que la résiliation judiciaire devait s'analyser en licenciement nul au motif que Monsieur X... était délégué syndical et donc salarié protégé ; En effet, la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical est intervenue le 21 décembre 2010 soit postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes par Monsieur X... le 9 novembre 2010 et à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.