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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2009
Numéro d'affaire
08-40.206
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02120

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 1984 par l'association Les Papillons Blancs en qualité d'éducatrice spécialisée ; que ses promotions successives l'ont conduite à assumer la fonction de chef de service des soutiens médicaux sociaux ; qu'elle a fait l'objet d'accusations graves desquelles il résultait qu'elle aurait abusé de certains travailleurs handicapés de l'association et qui ont conduit à l'ouverture d'enquêtes par le parquet, d'une part, et par l'autorité de tutelle de l'association, d'autre part ; qu'ayant refusé sa mutation dans un autre service, à titre conservatoire, dans l'attente du résultat des enquêtes en cours, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, estimant que cette mesure ne pouvait que jeter la suspicion et le discrédit total sur ses aptitudes professionnelles face au personnel de l'établissement et de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient qu'il s'inscrit dans un contexte très particulier, et certainement extrêmement douloureux pour la salariée ; que, compte-tenu des accusations portées, à tort ou à raison, contre la salariée et des conséquences de telles allégations sur l'établissement, accueillant des personnes vulnérables, le fait pour l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'avoir pris la décision de muter provisoirement la salariée ne saurait revêtir un caractère abusif ; que par conséquent, le refus de l'intéressée de se soumettre aux directives de son employeur constitue un manquement justifiant qu'il soit mis fin à son contrat de travail, en ce compris pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi alors que le refus de la salariée dont la culpabilité n'était pas avérée ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles au titre des congés payés, l'arrêt retient que la salariée, dont le refus de mutation est fautif, ne justifie pas du caractère frauduleux de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée se bornait à soutenir que sa mise en congés forcés préalablement à sa mutation constituait une sanction, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association Les Papillons Blancs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Papillons Blancs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jocelyne X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association LES PAPILLONS BLANCS au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied, de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même Code ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : " Vous avez été convoquée pour un entretien préalable qui a eu lieu le 31 août 2005 à neuf heures et vous vous êtes présentée en compagnie de M.

Mael Y..., délégué du personnel.

Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :- refus d'une mutation, constituant une mesure conservatoire dans l'intérêt du service, à l'ESA T de Fives ".

Ces faits constituent une faute grave, vos explications recueillies et nos nombreuses discussions n'ont pas permis de vous faire changer d'avis.

C'est pourquoi nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. » ; qu'en tout premier lieu, la salariée soutient que l'employeur ne pouvait procéder à sa mutation, en raison du fait que son lieu de travail était mentionné dans son contrat de travail ; que cependant la mention du lieu de travail dans un contrat de travail a valeur de simple information ; que la convention ne stipule pas expressément que la salariée était amenée à exercer son travail exclusivement au CAT de Lomme ; que par conséquent, l'argument est inopérant ; qu'en outre, il apparaît que l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS a décidé de procéder à la mutation de Mme Jocelyne X... de Lomme à LILLE Sud ; que les deux établissements se situent dans le même périmètre géographique, à savoir la métropole lilloise ; que dès lors, on ne saurait considérer que le fait pour l'employeur d'avoir procédé à la mutation de Mme Jocelyne X... dans la même zone géographique constitue une modification des éléments essentiels du contrat de travail de Mme Jocelyne X... ; que suite à des accusations d'une particulière gravité portées, à l'encontre de Mme Jocelyne X..., l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS a dans un premier temps décidé de mettre la salariée en congé de 28 juin 2005 au 15 août 2005 ; que par la suite, par un courrier du 3 août 2005, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS a confirmé à la salariée que sa reprise de travail s'effectuerait le 16 août 2005 ; que par courrier du 16 août 2005, M.

A... a avisé Mme Jocelyne X... qu'elle était désormais affectée à I'ESAT de Fives ; que par courrier du 19 août 2005, Mme Jocelyne X... a clairement fait part à I'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS de son refus de changement d'affectation, d'une part pour des raisons personnelles, et d'autre part en raison du fait qu'elle considérait que sa mutation revêtait un caractère de sanction ; que par une lettre du même jour, l'employeur a maintenu sa position, en rappelant que cette nouvelle affectation reposait sur un principe de " précaution " et qu'un refus de la part de Mme Jocelyne X... serait constitutif de faute grave ; que par courrier du 22août 2005, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS, considérant que la missive de la salariée avait un caractère inacceptable, rappelait le caractère conservatoire de la mesure de mutation, dans l'intérêt du service ; qu'il était donc demandé à la salariée de se présenter à son nouvel établissement le 23 août à neuf heures, ce qu'elle ne faisait pas ; qu'en l'espèce, force est de constater que le licenciement de Mme Jocelyne X... s'inscrit dans un contexte très particulier, et certainement extrêmement douloureux pour la salariée ; qu'en effet, celle-ci s'est vue accuser d'avoir des relations intimes avec certains des membres du personnel protégé ; que parallèlement, son ancien ami, luimême directeur de l'établissement, devait être poursuivi pour violences à l'encontre de la salariée, avant que celui-ci ne se suicidât ; que dans ces conditions, compte-tenu des accusations portées, à tort ou à raison, contre Mme Jocelyne X..., et des conséquences de telles allégations sur l'établissement, accueillant des personnes vulnérables, le fait pour l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'avoir pris la décision de muter provisoirement la salariée ne saurait revêtir un caractère abusif ; que par conséquent, le refus de Mme Jocelyne X... de soumettre aux directives de I'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS constitue un manquement justifiant qu'il soit mis fin à son contrat de travail, en ce compris pendant la durée du préavis ; que le licenciement de Mme Jocelyne X... pour faute grave se voit donc justifié ; qu'elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points ; que sur la violation de l'article L 122-40 du Code du travail, la Cour constate que le refus de mutation de Mme Jocelyne X... revêt un caractère fautif ; que par conséquent, et dans la mesure où Mme Jocelyne X... ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de son licenciement, celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail est la convention par laquelle l'une des parties s'engage à effectuer au profit de l'autre partie, et en situation de subordination vis-à-vis d'elle, une prestation définie, en contrepartie de laquelle il lui est attribué un salaire ainsi que d'autres avantages de nature légale, conventionnelle ou contractuelle ; que selon les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; qu'il répond notamment aux principes posés par l'article 1134 du code civil selon lequel : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. " ; que ces dispositions légales font obstacle à ce que l'une des parties impose à l'autre et contre son gré, une modification des clauses contenues dans l'accord qu'elles ont conclu ; que la nature particulière du contrat de travail, liée à la situation de subordination dans laquelle se trouve le salarié vis à vis de son employeur, conduit à devoir concilier les exigences découlant du principe ci-dessus avec la nécessaire reconnaissance à l'employeur d'un pouvoir de gestion et de direction de son entreprise ; que la nécessité d'un équilibre spécifique au contrat de travail, entre le principe d'égalité des obligations réciproques des parties et les prérogatives particulières reconnues à l'employeur, a amené le législateur à édicter, en faveur des salariés, des dispositions protectrices, exorbitantes du droit commun des contrats, notamment en matière de rupture du contrat de travail ; que la pratique et la jurisprudence ont créé parmi les règles régissant le…