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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2009
Numéro d'affaire
07-42.026
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02131

Résumé

L'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2002 par la société Ambulance Pontivyenne en qualité de "cadre administratif, comptable, gestion, analyse gestion et d'exploitation", catégorie cadre supérieur groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ; qu'il était mentionné dans le contrat que le salarié s'engageait à effectuer les heures supplémentaires et les permanences demandées par l'employeur et pourrait être amené à effectuer " toutes activités complémentaires en raison des activités annexes exercées dans l'entreprise conformément à la nomenclature de l'accord-cadre, et que sa formation lui permet de réaliser" ; que le salarié , titulaire du certificat de capacité d'ambulancier, a accompli, en sus de ses activités de gestion, des courses et des permanences à domicile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, L. 3121-9, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié, qui assurait deux postes différents, l'un de chauffeur et l'autre de cadre de gestion, confond amplitude de travail et temps de travail effectif et ne tient pas compte du coefficient d'équivalence de 75 % applicable ; Attendu cependant que l'application d'un régime d'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résultait qu'il ne pouvait voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants, à temps plein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient encore que les permanences à domicile assurées par le salarié, durant lesquelles il était seulement tenu de rester à disposition pour répondre à des appels, constituent des astreintes ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent un temps de travail effectif ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation des chefs critiqués par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs relatifs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et aux demandes subséquentes critiqués par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Ambulance pontivyenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, de repos compensateurs y afférents et de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE si en application de l'article L.212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... verse aux débats les pièces utiles suivantes : un contrat de travail - dont il n'est pas contesté que c'est lui qui l'a rédigé - ses bulletins de paye, des échanges de correspondances avec son employeur, quelques factures adressées par l'employeur à la MSA ou à la CPAM pour des transports de nuit, des plannings, une analyse exhaustive de la période mars - juin 2004, des relevés de périodes de garde ; qu'il produit aussi des attestations d'ASSEDIC pour période de décembre 2005 à mars 2006, faisant état de 200 heures de travail, c'est-à-dire selon lui d'heures supplémentaires contractualisées et non payées, et enfin des tableaux de synthèse pour chaque année litigieuse ; que pour sa part la société produit des relevés d'activité et tableaux de prise en charge de patients, avec indication des heures de transport et des chauffeurs les ayant assurés, les contrats de travail successifs, ainsi que les plannings établis par Monsieur X... dans le cadre de ses fonctions ; que le rapprochement de ces éléments de preuve conduit aux constatations suivantes : - que les plannings établis par Monsieur X..., dont c'était une tâche essentielle, présentent de multiples incohérences, toutes à son avantage : ainsi le 10 février 2004, il arrive à PONTIVY à 8 h 40 et en part pour une autre course à 8h 30 ; qu'il en va de même, par exemple; les 11, 12 et 13 et 16 février et on retrouve les mêmes incohérences en avril et mai 2004 ; - que les tableaux de Monsieur X... présentent des heures de travail et gardes certains jours où il était en congés : qu'il en est ainsi en août septembre 2003 ; - que Monsieur X... confond amplitude de travail et temps de travail effectif, sans tenir compte du coefficient d'équivalence de 75% que pourtant il devait appliquer ; que Monsieur X... ne saurait occulter ses incohérences en demandant à la Cour d'écarter les pièces litigieuses ; qu'en effet, il apparaît par confrontation avec les pièces de l'employeur et sur l'ensemble des périodes que c'est l'ensemble des documents qui est affecté des mêmes vices ; que, d'autre part, pour parvenir à un nombre très important d'heures de travail effectif, Monsieur X... n'hésite pas a cumuler 100% de ces amplitudes avec les jours de permanence retenus pour 24 heures, au motif inexact, qu'étant cadre de gestion, les règles du personnel ambulancier roulant ne lui sont pas applicables ; que c'est donc de façon tout à fait naturelle qu'il en arrive à revendiquer 22 heures de travail par jour ; mais que ses fonctions contractuelles de cadre de gestion n'étaient pas exclusives de permanences à domicile, la possibilité étant expressément prévue au contrat de travail (articles 1 et 3) ; que dès lors c'est le régime des roulants qui doit être appliqué a cette partie de son activité ; qu'à ce propos, s'il est exact qu'il assurait deux postes différents, cela ne signifie pas qu'il accomplissait deux journées de travail ; qu'il apparaît que ses tâches administratives étaient loin de l'occuper toute la journée ; que les amplitudes revendiquées sont tout aussi critiquables ; que depuis la mise en oeuvre des feuilles de route en mars 2005, l'amplitude habituelle des journées s'établit à 8h 18h, soit environ 7,5 heures de temps de travail effectif, ce qui est très largement inférieur aux 200 heures qui lui étaient rémunérées ; qu'enfin que les attestations d'ASSEDIC établies par l'employeur mentionnent 200 heures, comme les bulletins de paye établis par Monsieur X... pour son compte, et qu'on ne peut raisonnablement y voir l'aveu d'un non paiement des heures supplémentaires ; qu'ainsi, il ressort des éléments de preuve des parties que toutes les heures supplémentaires accomplies par Monsieur X... ont été payées, même à partir de mars 2005 où l'on dispose d'éléments fiables ; qu'en revanche, le salarié a bien assumé des permanences à domicile : il s'agit en réalité d'astreintes, car il n'était pas soumis aux instructions de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, mais seulement tenu de rester à disposition pour répondre à des appels ; que Monsieur X... n'apporte aucune information sur les courses, et donc le travail effectif réellement accompli pendant ces périodes ; que toutefois il n'a reçu aucun dédommagement pour les astreintes et qu'en cela - seulement - il peut demander réparation ; que la société devra lui verser 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, mais pour le surplus il sera débouté des demandes relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

ALORS tout d'abord QUE l'article 3 intitulé « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000 dispose que la durée du travail effectif des ambulanciers roulants à temps plein est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 75% de sa durée ; qu'aux termes de l'article 1 de son contrat de travail, Monsieur X... exerçait les fonctions de cadre administratif, catégorie cadre supérieur, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950 ; que ce statut excluait l'application de celui du personnel ambulancier roulant à temps plein, peu important à cet égard que Monsieur X... ait effectué des courses en sus de son activité de gestion ; qu'en relevant que les fonctions contractuelles de cadre de gestion occupées par Monsieur X... n'étaient pas exclusives de permanences à domicile, pour en conclure que c'est le régime des roulants qui devait être appliqué à cette partie de son activité et que le salarié aurait dû appliquer, pour le calcul de ses demandes, le coefficient d'équivalence de 75%, alors même qu'elle avait relevé qu'il était cadre de gestion et que ses courses ne concernaient qu'une partie de son activité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé ensemble l'article 3.1 de l'accord-cadre susvisé, l'article 3 du décret n° 2001-679 en date du 30 juillet 2000 et l'article 1 du contrat de travail de Monsieur X....

ALORS ensuite QUE l'art…