§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.077

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
17-13.077
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10390

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° R 17-13.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre du non-paiement des frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE «Sur le remboursement des frais professionnels ; que Monsieur Y... explique qu'à aucun moment de la période contractuelle courant du 10 octobre 1988 à la prise d'acte de sa rupture, l'employeur n'a mis à sa disposition de moyens matériels, véhicule de fonction, bons d'essence, abonnements autoroutiers, téléphone, ticket restaurant, menu matériel pour remplir ses fonctions consistant à démarcher des prospects dans un nombre minimal déterminé par jour et sans limites géographiques de secteur le contraignant à utiliser son véhicule personnel pour couvrir chaque semaine plusieurs départements et parcourir plus de 450 km ; que l'indemnisation de ses frais n'a jamais été assurée par un employeur de mauvaise foi pourtant régulièrement informé des règles en vigueur par des condamnations judiciaires de principe ; qu'il précise ainsi : que de son embauche en octobre 1988 à la signature d'un nouveau contrat le 1er juillet 1998, lui était appliquée la clause contractuelle initiale 1.53 prévoyant que les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances, et débours qu'il était amené à exposer ; que dans les premiers mois alors qu'il n'était réglé qu'au SMIC et que ses frais professionnels exposés et non remboursés se fixaient à quelque 800 euros par mois, non seulement se formait un écart négatif par rapport au SMIC qui était reporté sur les commissions ultérieures mais de surcroit qu'il pouvait disposer de ressources inférieures au minimum légal compte tenu des frais réels exposés encore à déduire du minimum légal versé ; que la cour de cassation dans un arrêt de principe du 25 février 1998 a jugé que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, l'employeur n'a pas supprimé cette clause 1.53, ne l'a pas informé de cette règle et ne lui a pas proposé la signature d'un nouveau contrat de travail modifiant les règles de remboursement de frais avant le 1er juillet 1998 ; que le nouveau contrat du 1er juillet 1998 applicable jusqu'à la signature du contrat du mois de mars 2003, ne respecte pas plus cette règle puisque dans sa clause 3.1.4 celui-ci prévoit que les traitement fixes et commissions versées couvrent tous les frais et débours que le signataire peut être amené à exposer, clause qui dans un arrêt du 21 octobre 2001 a été logiquement censurée en ce qu'elle revenait à imputer les frais sur la rémunération due au salarié, et qu'ainsi notamment en 2002, alors qu'il a perçu la somme totale de 24.311 euros nets il disposait encore de ressources inférieures au minimum légal compte tenu des frais engagés et non remboursés ; que la société plusieurs fois assignée en remboursement de frais en justice cachait délibérément à son réseau de démarcheurs et encore ultérieurement, les décisions de condamnation rendues contre elle, se contentant d'augmenter sa provision comptable pour risques prud'homaux ; que le contrat du mois de mars 2003 signé sur la base d'un accord d'entreprise du 28 février 2003, reconnait l'existence de frais inhérents au métier des démarcheurs mais ne prévoit de les rembourser que de manière limitée et insuffisante par le versement d'une somme brute forfaitaire de 230 euros (clause 2.2), dans la mesure où il ne peut être considéré que constituent le remboursement de frais professionnels les dispositions incluses dans la clause 2.3 en ce qu'elle reprenne les errements d'un employeur qui persiste à vouloir imputer les frais sur la rémunération du salarié en prévoyant « que les versements au titre de la partie variable qui ne se déclenche qu'en cas d'atteinte d'un seuil mensuel fixé, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais professionnels » ; qu'en effet, à défaut de déclenchement du seuil mensuel minimum, un salarié ne peut prétendre qu'à un remboursement forfaitaire de 230 euros dont il a été démontré qu'il était largement insuffisant et disproportionné pour couvrir les frais réels alors que la société continue à exiger 64 rendez-vous extérieurs par mois et une prospection sans limite géographique sur plusieurs départements sans fournir aucun moyen, qu'un déclenchement du seuil mensuel revient à réduire son droit à commission et donc sa rémunération et qu'en fin de mois, le salaire brut versé est strictement égal au montant des commissions générées dans le barème qui n'a pas été augmenté ; qu'à compter de 2003 et les années suivantes Monsieur Y... générait un chiffre d'affaires important à l'origine de commissions mais a continué de supporter tous les frais professionnels exposés en obtenant règlement d'un salaire brut strictement égal au montant des commissions générées ; que Monsieur Y..., au regard de ces explications et considérant que la clause 2.2 lui est inopposable en ce qu'elle prévoit un forfait de 230 euros disproportionné aux frais engagés et que la clause 2.3 en ce que son application revient à réduire le montant de ses rémunérations est illicite, s'estime autorisé d'une part à solliciter le remboursement des frais réels nécessairement exposés au regard de l'emploi de démarcheurs qu'il occupe qui incluent ses frais de déplacement, de stationnement, de téléphone, de restauration, d'achat de petit matériel de bureau, postaux, et l'utilisation d'une pièce privative en bureau et d'autre part à se dispenser de la production de justificatifs de ces frais ; que tenant compte de la prescription quinquennale soulevée par la société en première instance et retenue par le juge départiteur, il forme alors à titre principal des demandes en remboursement des frais professionnels pour les années 2006 à 2010 ; que la SAS Ufifrance Patrimoine répond que les clauses forfaitaires de remboursement des frais professionnels étaient licites et que le salarié de surcroît ne démontre pas avoir perçu une rémunération inférieure au SMIC du fait des frais prétendument engagés pour lesquels il ne produit aucun justificatif qui justifieraient qu'il a été défrayé des frais réels engagés de manière disproportionné en application des règles mises en place ; qu'il est de principe constant depuis tout au moins un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1998 que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'ils conserveraient la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance et à la condition d'une part que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Cour de cassation 25 février 1998) et d'autre part que la somme forfaitaire ne soit pas disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés (Cour de cassation 9 juin 2015) ; qu'il appartient dès lors à la cour de vérifier le respect de ces principes par la méthode forfaitaire de remboursement de frais professionnels exposés par Monsieur Y... mise en place dans le cadre du contrat de travail de l'intéressé du 28 février 2003 applicable à la période de 2006 à 2010 couvrant la demande de remboursement des frais professionnels ; que le contrat de travail du 28 février 2003 prévoit le remboursement des frais professionnels par le versement de 2 sommes forfaitaires : l'une fixe, constituée d'une somme mensuelle de 230 euros prévue à l'article 2.2 du contrat, l'autre variable et complémentaire prévue à l'article 2.3 qui stipule « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais professionnels » ; que sur ce point, il convient de préciser que la rédaction du contrat est sans ambiguïté en ce que par l'emploi du terme « inclut », les parties ont convenu d'affecter 10 % du montant des commissions au remboursement des frais professionnels et que ceux-ci sont donc inclus et intégrés dans les commissions et ventilés sur le bulletin de salaire réduisant d'autant la part variable de la rémunération générée par les commissions réalisées ; que Monsieur Y... estime que la seconde clause est illicite et que la première rémunérant donc les seuls frais professionnels est disproportionnée aux frais réels engagés ; que la cour ne dispose pas du pouvoir de dénaturer les termes clairs et précis d'une clause contractuelle pour laquelle les parties ont convenu du mode de rémunération du salarié et du défraiement de ses frais et qui peut parfaitement prévoir comme en l'espèce que la partie variable calculée sur les commissions qu'il génère, inclut une indemnité correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais (Cour de cassation chambre sociale 4 février 2015) ; qu'il ne lui appartient que de vérifier si le système mis en place pour le remboursement des frais professionnels et résultant du versement d'un forfait et du complément de 10 % résultant des commissions générées respectent les règles précitées ; qu'en conséquence, les clauses contractuelles en ses articles 2.2 et 2.3 sont licites et opposables au salarié qui ne peut donc prétendre au paiement global des frais qu'il a exposés mais seulement, dans l'hypothèse où l'application de ces règles, ensemble, lui procure un montant manifestement disproportionné aux frais engagés, le remboursement de ceux-ci ; qu'or les documents produits et non contestés démontrent que les rémunérations perçues par Monsieur Y... sur la période litigieuse lui ont assuré une rémunération excédant largement le SMIC mensuel soit : 2006 : 122.514 euros bruts, 2007 : 108.406,49 euros bruts, 2008 : 93.617,89 euros bruts, 2009 :116.947,81 euros bruts, 2010 :68.371,71 euros bruts (7 mois), et qu'il a bénéficié en application de la méthode de calcul instaurant une corrélation entre les commissions touchées et le…