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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-21.137
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00532

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 532 FS-D Pourvoi n° F 16-21.137 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 532 FS-D Pourvoi n° F 16-21.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Régis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gestepar, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Gestepargne investissements service, dont le siège est société MAAF assurances Chaban, [...] , 2°/ à la société Covea finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Caceis Bank France, anciennement dénommée Caceis Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Gestepar et MAAF assurances, de Me D... , avocat de la société Covea finance, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caceis Bank France, l'avis de M.

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que le 10 mai 1995, un plan d'épargne entreprise (PEE) a été mis en place par la société MAAF assurances à la suite d'un accord entre l'unité économique et sociale (UES) MAAF assurances et les organisations syndicales de l'UES ; que quatre fonds communs de placement d'épargne entreprise (FCPE) ont été créés en application de ce PEE ; que M.

X..., salarié de l'entreprise, qui avait souscrit des parts dans deux FCPE, a quitté l'entreprise le 1er octobre 2008 après avoir présenté le 21 juillet 2008 une demande de mise à la retraite à effet à cette date ; que par lettre du 25 novembre 2008, la société MAAF assurances a indiqué à M.

X... que ses parts détenues dans les FCPE MAAF Participatif 1, MAAF Actionnariat 2 seraient, en vertu de l'article 15 du règlement des FCPE, qui prévoit que les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise sont automatiquement transférés dans un FCPE monétaire au terme d'un délai d'un an à compter de leur départ, transférées sur le FCPE Gestepargne sérénité ; que par lettre du 28 octobre 2009, M.

X... a écrit à la société Covea, société de gestion, filiale de MAAF, à Gestepargne, devenue Gestepar, teneur de compte-conservateur de parts, autre filiale de la société MAAF assurances, et à la MAAF que cet article 15 lui était inopposable car il ne figurait pas dans le PEE du 10 mai 1995, pas plus que dans la notice remise aux salariés et a enjoint de ne procéder à aucune opération ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir constater l'illégalité du transfert des fonds détenus par lui dans le FCPE MAAF Participatif 1 au profit de Gestepargne sérénité ou du FCPE Covea sécurité monétaire qui lui a été substitué en 2012, annuler les arbitrages opérés sur ses fonds à compter du mois de novembre 2009, ordonner son rétablissement dans ses avoirs pour l'intégralité des transferts forcés, et aux fins de voir annuler la décision de dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes concernant le FCPE MAAF Participatif 1 alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne résulte pas du PEE du 10 mai 1995 que le règlement du FCPE MAAF Participatif 1 comportant un article 14 aux termes duquel « les parts des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés dans le fonds Gestepargne sérénité à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » lequel a été établi au demeurant selon les propres constatations de l'arrêt attaqué en 2002 soit après la signature de cet accord collectif, ait été annexé audit accord collectif comme faisant partie intégrante de cet accord ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'accord collectif du 10 mai 1995 et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que seul le règlement du PEE peut prévoir les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations des fonds pourra être modifié y compris par le salarié ou l'ancien salarié ; que dès lors et quand bien même elles auraient été portées à la connaissance de M.

X... qui aurait signé et déposé le règlement du FCPE MAAF Participatif 1 auprès de l'AMF, les stipulations de l'article 14 du règlement du FCPE MAAF Participatif 1 de 2002 devenu article 15 en 2008, autorisant le transfert de la part des salariés ayant quitté l'entreprise dans le fonds Gestepargne sérénité à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, qui ne figurent pas dans l'accord collectif du 10 mai 1995 lui sont inopposables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 443-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de cet accord, et les dispositions de l'accord collectif du 10 mai 1995 ; 3°/ que le remplacement d'un accord collectif par un autre accord même à la faveur d'un consentement de l'ensemble des parties, suppose sa dénonciation laquelle doit être réalisée selon la procédure prévue par l'accord concerné à laquelle les parties ne peuvent déroger ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 10 mai 1995 précisait que le PEE peut être modifié ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception dûment notifiée par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois ; qu'en décidant que l'accord du 10 mai 1995 aurait été valablement remplacé par le nouvel accord du 23 juin 2009 dont l'article 10 énonce désormais que « les parts des fonds dédiés des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés sur le fonds prévu par le règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » et en opposant cette disposition à M.