Code du travail
Article R. 443-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 443-2
Les règlements des plans d'épargne comportent en annexe les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des SICAV et des fonds communs de placement offerts aux adhérents.
Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le règlement du plan précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 443-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137
Cour de cassationle transfert de la part des salariés ayant quitté l'entreprise dans le fonds Gestepargne sérénité à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, qui ne figurent pas dans l'accord collectif du 10 mai 1995 lui sont inopposables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.503
Cour de cassation; Qu'en refusant de faire application de l'accord collectif au motif impropre que l'arrêt de travail ainsi prescrit avait été indemnisé au titre du régime maladie, la Cour d'appel a ajouté à ce texte à une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article 7.2 B de l'accord local de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2001, ensemble l'article R. 443-2 du Code la sécurité sociale et la circulaire DSS/AT n° 98-397 du 1er juillet 1998 relative aux modalités de prise en charge des cures thermales au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par fausse application.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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