Code du travail
Article L. 3332-25 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3332-25
Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10 , les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 , L. 22-10-56 ou L. 225-179 du code de commerce. Les actions ou les parts de l'entreprise ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 . Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3332-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588
Cour de cassationdate du troisième anniversaire de l'évènement », c'était à bon droit que les fonds appartenant à Monsieur [S] avaient été transférés au fonds monétaire HSBC Epargne Entreprise en décembre 2015, soit trois ans après son départ en retraite, sans constater que Monsieur [S] en avait demandé le transfert anticipé, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-10, L. 3332-25 et R. 3324-22 du code du travail ; 2° ALORS QUE sauf dans les cas énumérés par l'article R. 3324-22 du code du travail relatif au cas de déblocage anticipé, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres ; qu'en décidant qu'en application des articles L. 3332-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137
Cour de cassationmoins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3332-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.