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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2012
Numéro d'affaire
11-16.141
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00768

Résumé

La demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête des 24 et 30 septembre 2010, MM.

X..., B... et C..., Mmes Y... et Z... ont saisi le tribunal d'instance de Gonesse d'une demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel, premier collège, titulaires et suppléants, qui ont été organisées le 22 septembre 2010 au sein de l'établissement de Garges-lès-Gonesse de la société Cora ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient qu'aux termes des dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les contestations sur l'électorat doivent être soulevées dans le délai de trois jours de la publication des liste électorales, intervenue le 10 septembre 2010 ; que les contestations afférentes aux conditions de présentation des listes électorales, soit notamment l'absence de pouvoir de signature de M.

A... pour la liste FO, l'absence de signature ou de fausses signatures sur les listes de l'union locale CGT, le dépôt irrégulier de la liste CGT par l'union locale CGT Val-d'Oise Est, relèvent du contentieux de l'électorat et non du contentieux de la régularité des opérations électorales elles-mêmes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection, le tribunal a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa douzième branche : Vu les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que Mme Z..., qui n'est pas candidate ou déléguée habilitée ne démontre pas en quoi l'impossibilité d'accéder aux opérations de dépouillement a pu avoir une influence sur le vote ou le processus électoral ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les électeurs n'avaient pas eu accès librement au lieu du dépouillement était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seizième branche : Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que les diverses contestations développées aux termes des conclusions des requérants du 7 décembre 2010 et à l'audience ne se trouvent confortées par aucune démonstration de l'éventuelle influence sur le résultat du vote ; Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel, 1er collège, titulaires et suppléants, qui ont été organisées le 22 septembre 2010 au sein de l'établissement de Garges-lès-Gonesse de la société Cora, le jugement rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cora à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour MM.

X..., B... et M.

C...et Mmes Z... et Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'absence d'irrégularité du scrutin et rejeté en conséquence la demande des exposants tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement du 1er collège qui ont eu lieu le 22 septembre 2010 dans l'entreprise CORA ; AUX MOTIFS QU'en vertu des règles de droit commun concernant la preuve, applicable en matière électorale, il appartient à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve ; à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation des élections que lorsqu'elles ont été de nature à fausser les résultats ; sur la contestation de l'irrégularité dans le dépôt des listes FO et CGT : aux termes des dispositions de l'article R 2314-28 et R 2324-24 du Code du travail, les contestations sur l'électorat doivent être soulevées dans le délai de 3 jours de la publication des liste électorales, intervenue le 10 septembre 2010 ; les contestations afférentes aux conditions de présentation des listes électorales, soit notamment l'absence de pouvoir de signature de Monsieur A... pour la liste FO, l'absence de signature ou de fausses signatures sur les listes de l'union locale CGT, le dépôt irrégulier de la liste CGT par l'union locale CGT VAL D'OISE EST, relèvent du contentieux de l'électorat et non du contentieux de la régularité des opérations électorales elles mêmes ; elles sont dès lors irrecevables comme ayant fait l'objet de contestations postérieurement au 13 septembre 2010 à minuit ; la demande sera rejetée ; il n'y a donc pas lieu de tirer de conséquences de l'absence de démonstration par les requérants de leurs qualités à agir pour contester le dépôt de listes d'organisations syndicales que l'un d'entre eux a avalisé (signature de Monsieur X... du protocole préélectoral), les dispositions de l'article L 2343-3 du Code du travail ne concernant pas les formalités de dépôt des listes tandis qu'aucun texte n'exige un mandat spécial ou la signature d'un représentant statutaire ; il n'est par ailleurs ni allégué ni démontré que la présentation des listes a été susceptible d'affecter les opérations électorales ; ALORS QUE la contestation portait non pas sur la liste électorale mais sur la liste des candidats et mettait ainsi en cause la régularité des élections, laquelle peut être contestée dans le délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats ; que le Tribunal a considéré que la contestation était irrecevable au motif qu'elle aurait du être soulevée dans le délai de 3 jours de la publication des listes électorales ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la contestation, qui portait sur des listes de candidats, et était recevable dans le délai de 15 jours suivant l'élection, le Tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 423-3 et R 433-4) ALORS en outre QUE seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise ; que les personnes qui établissent et déposent les listes doivent être régulièrement habilitées pour agir au nom des organisations syndicales ; que les exposants avaient soutenu que les listes avaient été établies et déposées par des personnes qui n'étaient pas habilitées à le faire au nom des syndicats ; qu'en ne recherchant pas si les listes en cause avaient été établies et déposées par des personnes habilitées à le faire au nom des syndicats FO et CGT, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-24, R 2314-28, L. 2324-22 et R 2324-24 du code du travail (anciennement L 423-14, R 423-3, L 433-10 et R 433-4).

Et ALORS enfin QUE lorsque le scrutin a permis l'élection de candidats figurant sur des listes déposées au premier tour par des personnes non habilitées à agir au nom de syndicats, l'irrégularité entachant ces listes doit entraîner l'annulation des élections, a fortiori lorsque les irrégularités entachent deux des trois listes présentées au premier tour et ayant obtenu 12 sièges sur 18 ; en statuant comme il l'a fait, alors que le quorum a été atteint au premier tour et que 12 des 18 sièges ont été attribués à des candidats inscrits sur les listes litigieuses, ce dont il résultait que les irrégularités devaient entraîner l'annulation des élections, le Tribunal a violé les articles L. 2122-1, L 2143-3, L. 2314-24, R 2314-28, L. 2324-22 et R 2324-24 du code du travail (anciennement L 423-14, R 423-3, L 433-10 et R 433-4) ; AUX MOTIFS QUE, sur la contestation des effectifs dans le protocole d'accord : si la contestation sur l'effectif peut également relever du contentieux de la régularité (Cass soc 13 mars 1985, Cass soc 19 mai 1994) cette contestation précise n'est pas visée dans les requêtes initiales présentées dans le délai de 15 jours mais seulement dans les secondes conclusions des requérants du 7 décembre 2010, déposées au tribunal hors délai des 15 jours (Cass soc 16 juillet 1987) ; cette demande doit être déclarée irrecevable ; il ressort cependant des pièces produites, que l'effectif dans le protocole a été déterminé selon le registre du personnel arrêté à la date du 31 juillet 2010 tenant compte des équivalences en temps plein (CDI), des sociétés extérieures COFRANET et AG2SP (8, 55) du personnel intérimaire, en CDD et temps partiel soit au total 235, 18 équivalent à 235 en temps plein ; les requérants ne justifient pas d'un effectif moindre alors que le protocole préélectoral n'a pas été contesté et qu'au moins un des requérants l'a signé le 2 septembre 2010 ; la demande sera rejetée ; ALORS d'une part QUE dans leur requête déposée le 24 septembre 2010, les exposants avaient contesté l'effectif figurant dans le protocole ; qu'en affirmant que « cette contestation précise n'est pas visée dans les requêtes initiales présentées dans le délai de 15 jours mais seulement dans les secondes conclusions des requérants du 7 décembre 2010, déposées au tribunal hors délai des 15 jours », le Tribunal a dénaturé la requête du 24 septembre 2010 en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS d'autre part QUE seule la recevabilité de la demande d'annulation de l'élection est soumise au délai de forclusion de quinze jours et non pas les moyens avancés à l'appui de cette prétention ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 423-3 et R 433-4) ALORS QUE le signataire d'un protocole d'accord est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il est indiqué dans le protocole, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et, en tout état de cause, le fait que l'un des requérants ait signé le protocole ne peut priver les autres requérants de leur droit de contester les effectifs tels que figurant dans le protocole ; que le Tribunal a rejeté la contestation portant sur les effectifs aux motifs qu'au moins un des requérants avait signé le protocole d'accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 423-3 et R 433-4) ALORS par ailleurs QUE la contestation portait b…