Code du travail

Article L. 2343-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2343-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

CSE / représentants du personnelAnnulation+3
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.287

Cour de cassation

de ces listes et en particulier de la présentation d'un seul candidat homme dans le second collège n'interdisait pas au syndicat CFTC de se prévaloir de l'audience obtenue par ces listes unisexes pour prétendre à la qualité de syndicat représentatif, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-30, L. 2314-32, L. 2343-3 et L. 2122-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE selon l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.398

Cour de cassation

d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical effectuée le 17 avril précédent par la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention ; Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 12-13.628

Cour de cassation

L'article L. 2143-3 du code du travail autorise chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, à désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger qu'ils couvrent l'intégralité du périmètre au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s'exercer le mandat qu'elle confère au salarié.

Élections professionnellesCassation+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-27.441

Cour de cassation

Dès lors que le transfert de contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne porte pas sur une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs en cours, le score général obtenu par un salarié dans son entreprise d'origine ne permet pas sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de sa nouvelle entreprise

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