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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.947

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2017
Numéro d'affaire
16-13.947
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10743

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° R 16-13.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

Yves Y..., 2°/ Mme Sonia Y..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme O..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ; Sur le rapport de Mme O..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes au titre de la requalification de leur contrat de gérant non salarié en contrat de travail, avec les conséquences de droit attachées à cette requalification ; AUX MOTIFS QUE l'application du statut légal de gérant non salarié défini aux articles L.7322-1 et L.7322-2 du Code du travail suppose donc la réunion de trois conditions, à savoir : - l'exploitation d'une succursale d'alimentation de détail ; - une rémunération selon des remises proportionnelles au montant des ventes ; - la liberté pour le gérant non salarié de déterminer ses conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants à ses frais et sous son entière responsabilité ; Qu'il suit de là que le gérant non salarié ne doit pas se trouver soumis dans la détermination de ses conditions de travail ou dans l'exercice de ses prérogatives en matière d'embauche ou de remplacement au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'entreprise succursaliste et, qu'en cas de contestation, il appartient au juge d'analyser les conditions réelles dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle, en considération de sa spécificité et des règles, sujétions et contraintes particulières liées à l'organisation succursaliste de la maison-mère, pour déterminer si les conditions d'application du statut légal sont effectivement réunies ou si, à l'inverse, le gérant mandataire se trouve de fait placé dans un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail de droit commun ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme Y... se sont vu confier par la société Distribution Casino France, suivant huit contrats successifs à compter du 24 octobre 1991, l'exploitation de différentes succursales (supérettes) sous le statut de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire, le dernier contrat conclu le 12 avril 2005 portant sur l'exploitation, en tant que cogérants non-salariés, de la succursale C3627 située à Ségré ; que ces contrats, tous identiques et immédiatement suivis d'un avenant du même jour, prévoient en substance que les cogérants non-salariés, qui sont solidaires entre eux : - sont indépendants dans leur gestion dans la limite du mandat et disposent d'une autonomie et d'une liberté dans l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle ; - disposent de toute latitude pour engager à leurs frais, sous leur responsabilité, le personnel qu'ils estimeront utile à l'exploitation et se feront remplacer à leurs frais et sous leur responsabilité ; - fixent les plages d'ouverture du magasin en tenant compte des coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale et/ou des besoins de la clientèle et ouvrent droit à congés payés qu'ils ont la faculté de prendre dans les conditions jugées les plus favorables à la bonne marche du magasin et à l'intérêt commun ; Que s'agissant de la rémunération, le premier contrat prévoit en son article 9 que les cogérants seront rémunérés par une commission fixe sur les ventes, acquise sur le point de vente et répartie entre les cogérants ainsi qu'ils en seront convenus entre eux ; que l'avenant régularisé le même jour stipule que les parties ont convenu que les cogérants M. et Mme Y... percevraient une rémunération consistant en une commission calculée sur le chiffre d'affaires brut ayant le caractère d'un forfait de gestion et étant calculée sur l'ensemble des ventes à un taux unique de 6 % et qu'ils bénéficieront du minimum mensuel garanti fixé par l'article 5 de l'Accord collectif du 18 juillet 1963 ; que le choix de cette rémunération est conforme aux exigences de l'article L.7322-2 du Code du travail ; que pour le reste, les différents contrats conclus entre les parties respectent les exigences des articles L. 7322-1 et L.7322 -2 du code du travail, notamment, en ce qu'ils ne fixent pas les conditions de travail des cogérants et leur laissent toute latitude pour embaucher des salariés et se faire remplacer à leurs frais et sous leur responsabilité ; que les époux Y... ne versent pas aux débats d'éléments de nature à établir la mise en oeuvre, de la part de la société Distribution Casino à leur égard, de pratiques différentes contraires aux exigences légales et aux prévisions contractuelles ; qu'ils n'établissent pas notamment que la société Distribution Casino leur aurait imposé les jours et les horaires d'ouverture des magasins qu'ils ont exploités et plus précisément de celui de Segré et aurait, ainsi, déterminé leurs horaires de travail ; qu'ils ne justifient pas avoir reçu de la société Distribution Casino des directives ou des instructions personnelles qui seraient venues entraver la libre détermination de leurs conditions de travail, ou leur liberté d'engager du personnel ou de se faire remplacer ; qu'ils n'établissent pas notamment, par leurs propres courriers et par le témoignage de Mme Z... leur salariée, avoir été personnellement privés de leur liberté contractuelle d'engager et/ou de licencier du personnel et d'exercer vis-à-vis de celui-ci leurs prérogatives d'employeur ; que la circonstance qu'ensuite du rachat par elle du fonds de commerce de Segré entraînant la poursuite des contrats de travail en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du Code du travail, la société Distribution Casino soit intervenue par sa direction et en présence de M. et Mme Y... pour expliquer la situation aux salariés et qu'elle ait ensuite pris en charge les indemnités de licenciement de certains salariés s'inscrit seulement dans les moyens apportés par elle aux gérants dans le cadre de l'aide dans la gestion des succursales et est à cet égard impuissante à les priver de leur qualité d'employeur au profit de la société succursaliste ; que toutes les lettres de licenciement ont été rédigées et signées par eux ; qu'ils n'établissent pas non plus avoir été contraints d'accepter tel ou tel remplaçant dénommé pendant leurs périodes de congés - à des dates dont ils ne justifient pas qu'elles leur auraient été imposées -, là encore, la circonstance que, dans le cadre de son organisation interne, la société Distribution Casino ait disposé d'une liste de gérants remplaçants permettant aux gérants titulaires de ne pas avoir à procéder eux-mêmes à la recherche d'un remplaçant et à l'organisation de leur remplacement ne suffit pas à établir une telle contrainte mais s'inscrit seulement dans les moyens mis par elle à la disposition des gérants dans le cadre de l'aide qu'elle leur apporte dans la gestion des succursales ; que la pièce 62 visée par M. et Mme Y... dans leurs écritures comme relatant l'avis de l'inspecteur du travail sur ces remplacements par des gérants intérimaires correspond à un extrait du journal des charges 2005 soit à un document totalement différent, l'avis en question ne figurant pas dans les pièces produites ; que M. et Mme Y... n'établissent pas d'avantage qu'en dehors de quelques contraintes et sujétions n'ayant jamais dépassé celles rendues nécessaires par l'organisation succursaliste de l'entreprise et par le légitime souci d'assurer une certaine uniformité des enseignes en termes d'image et de service à la clientèle, ils aient été, sous peine d'éventuelles sanctions, personnellement contraints de suivre des ordres et directives ou de subir des contrôles qui auraient porté atteinte à leur liberté d'organiser leurs conditions de travail ; que le constat d'huissier en date des 18,19, 22 et 24 novembre 2010 ne fait que décrire le système des prix et des caisses du magasin géré par eux ; que les témoignages d'autres gérants titulaires ou remplaçants et/ou de leurs salariés (Mme A..., M.

B..., Mme C..., M.

D..., Mme E..., M.

F..., M.

G..., M.

H..., Mme I..., Mme P..., Mme J..., Mme K..., M.

L..., M.

M...) non seulement n'apportent aucun élément d'information au sujet de la situation personnelle de M. et Mme Y... dans leurs rapports avec la société Distribution Casino, mais sont aussi établis en termes généraux et ont essentiellement trait aux obligations commerciales des gérants non-salariés ; or que ces contraintes (telles qu'inventaires, gestion des commandes) pesant sur l'activité professionnelle des gérants non-salariés n'excèdent pas les limites du cadre inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants non-salariés de succursales de maison d'alimentation ; que les sept attestations de M.

M..., qui a également été manager commercial puis gérant non salarié de succursale, qui relate dans chacune les conditions d'exploitation par les gérants et de contrôle par le manager -dont il considère qu'elles établissent un lien de subordination- ne se rapportent pas à la situation précise des époux Y... et sont par ailleurs sujettes à caution dans la mesure où il est lui-même en litige avec la société Distribution Casino dans le cadre d'une procédure tendant aux mêmes fins que celle des époux Y... ; qu'aux termes de l'attestation qu'il a établie en faveur d'autres gérants non-salariés de succursale, M.

Eric N..., qui a été manager commercial, précise qu'il n'existe aucun lien hiérarchique entre les gérants non-salariés et la direction commerciale et que la mission du manager commercial consiste à "accompagner" ces derniers, à veiller de leur part au respect de la politique commerciale définie par la société Distribution Casino, des normes sanitaires, du port de la tenue vestimentaire Casino, de l'ouverture du magasin conformément aux horaires affichés, ce que confirme la fiche "process métier manager" fixant leurs mission, pouvoirs et moyens d'action ; que s'agissant de leurs jours et horaires de travail, M. et Mme Y... versent aux débats les témoignages de Mme Z... leur salariée, d'une cliente et d'un ami, d'un membre de leur famille et d'un commerçant voisin qui indiquent qu'ils avaient des horaires de travail très importants eu égard aux horaires d'ouverture de la succursale de Segré ; que toutefois, ces témoignages ne permettent pas d'établir q…