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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2016
Numéro d'affaire
14-18.076
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00178

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° N 14-18.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Q], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G], relevant du statut de travailleur handicapé, a été engagé le 17 décembre 2007 par la société [Q] en qualité de technicien de méthode ; qu'à la suite d'un arrêt maladie du 25 novembre 2008 au 20 octobre 2009, un mi-temps thérapeutique avec aménagement du poste de travail a été préconisé par le médecin du travail, consulté à trois reprises par l'employeur les 12 octobre, 21 octobre et 10 novembre 2009, un avenant au contrat de travail étant conclu le 10 novembre 2009 ; que le salarié a été déclaré apte à reprendre un travail à temps plein sur le poste aménagé le 21 juin 2010 ; que par courrier du 10 juillet 2010, l'employeur a consulté le médecin du travail en précisant qu'il ne pouvait pas modifier le poste aménagé en poste à temps plein ; qu'au vu de la réponse de ce médecin du travail, l'employeur a considéré que le salarié était apte à son poste initial et que les restrictions préconisées rendaient nécessaire un nouvel avis ; que le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 18 août 2010 ; qu'à la suite du nouvel examen provoqué par la demande de l'employeur, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à travailler sur un poste sédentaire, inapte à soulever des charges et à monter sur des échelles et limité les déplacements dans le cadre de ses fonctions à un rayon de 70 km maximum depuis le siège social ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 6 et 21 septembre 2010, il a déclaré le salarié inapte au poste de technicien de méthodes ; qu'en arrêt maladie depuis le 7 septembre 2010, le salarié a formé un recours contre cet avis d'inaptitude, a refusé la proposition de reclassement de l'employeur validée par le médecin du travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'inspecteur du travail a fait droit au recours le 23 novembre 2010, décision confirmée par le ministre du travail le 28 mars 2011 ; que, déclaré inapte lors de la visite de reprise effectuée à l'issue de son dernier arrêt de travail, le salarié a été licencié pour inaptitude le 21 mars 2011, licenciement qu'il a également contesté ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est établi aux débats, le seul manquement tenant au retard apporté à la reprise du paiement des salaire constituant un fait unique et non répété, qu'aucun lien de causalité n'est dès lors démontré entre l'inaptitude prononcée le 25 janvier 2011 et des faits de harcèlement, de discrimination ou plus généralement de manquement à son obligation de sécurité de résultat par l'employeur, et ce malgré le caractère constant des difficultés de l'état psychologique du salarié à l'occasion du différend existant avec son employeur depuis le litige survenu le 21 juin 2010 sur la reprise de son travail et la nature de son aptitude ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait également retenu que le salarié avait reçu un avertissement injustifié et constaté que l'inspectrice du travail avait découvert sur un document manuscrit datant de 2010 la mention "récolter tous les éléments pour le virer", la cour d'appel, qui devait apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, vérifier que l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'avertissement du 18 août 2010 et rejette la demande en paiement d'un complément de salaire pour les mois de septembre et octobre 2010, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Q] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande tendant à ce que la société [Q] soit condamnée à lui verser la somme de 1.316,47 euros au titre du maintien de salaire pour la période de septembre à novembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de son salaire, sa reprise devait intervenir, par application des dispositions de la convention collective, à partir du 7 septembre 2010, date de son arrêt maladie et ce pendant 90 jours à 100%, reprise suivie ensuite de la prise en charge par le régime de prévoyance PRO-BTP ; que M. [G] déplore une différence en sa défaveur de 344,41 euros brut au titre du mois d'octobre 2010 et de 971,66 euros bruts pour le mois de novembre 2010 ; qu'il déclare avoir perçu la somme de 1.003,78 euros en indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 1er au 31 octobre 2010, et n'avoir perçu de l'employeur que la somme de 594,47 euros, soit au total 1598,25 euros au lieu de son salaire brut mensuel de 1943,06 euros soit une différence en sa défaveur de 344,41 euros bruts ; qu'il ne conteste cependant pas avoir perçu la somme de 700,99 euros bruts figurant également sur le bulletin de salaire du mois de novembre et venant compléter le montant total du salaire du ; que s'agissant du salaire du mois de novembre, M. [G] déclare avoir perçu la somme de 971,40 euros d'indemnités journalières soit une différence en sa défaveur de 971,66 euros bruts ; que pourtant il ne conteste pas avoir été réglé de la somme de 1943,06 euros figurant sur son bulletin de paie du mois de novembre, ni de la somme nette totale fin novembre 2010 de 3183,87 euros composée de la régularisation de septembre, du complément de salaire et indemnités du mois d'octobre et du salaire du mois de novembre ; que le grief de non paiement des compléments de salaires sera dès lors écarté et le jugement complété par le débouté de ce chef de demande sur lequel il a omis de statuer dans son dispositif malgré son examen dans les motifs ; 1°) ALORS QU'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur le montant des sommes que l'employeur doit verser en application de l'article L. 1226-4 du code du travail au salarié déclaré inapte lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié n'a été ni reclassé ni licencié ; qu'il ne peut notamment pas être déduit de la somme due par l'employeur, fixée forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail, les sommes dues par l'employeur en application d'une garantie de ressources prévue par la convention collective en cas d'arrêt maladie ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que pour le mois d'octobre 2010, l'employeur devait lui verser à la fois son salaire au titre de la garantie conventionnelle de ressources déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale, et son salaire pour la période du 21 au 31 octobre en application de l'article L. 1226-4 du code du travail ; que M. [G] en déduisait que n'ayant perçu pour le mois d'octobre 2010 que les sommes de 1003,78 euros bruts d'indemnités journalières, de 594,47 euros bruts versés par l'employeur et de 700,99 euros versés sur le bulletin de novembre 2010 au titre de la régularisation du salaire pour la période du 21 octobre au 31 octobre, l'employeur avait omis de lui verser la somme de 344,41 euros ; que pour juger cependant que le grief de non-paiement des salaires n'était pas établi pour le mois d'octobre 2010, la cour d'appel a estimé que M. [G] ne contestait pas avoir perçu la somme de 700,99 euros bruts figurant également sur le bulletin de salaire du mois de novembre et venant compléter le montant total du salaire dû ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur avait lui-même précisé sur le bulletin de salaire que cette somme de 700,99 euros bruts correspondait à la régularisation du salaire pour la période du 21 octobre au 31 octobre, autrement dit qu'elle était due en application de l'article L. 1226-4 du code du travail et non en application de la garantie conventionnelle des salaires prévue par la convention collective en cas de maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail et l'article 6.5 de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment ; 2°) ALORS en outre QUE M. [G] faisait valoir que pour le mois de novembre 2010, si l'employeur lui avait versé son salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, il avait en revanche omis de lui verser le complément de salaire dû au titre de la garantie de ressources prévue par la convention collective ; que la cour d'appel a pourtant jugé que s'agissant du mois de novembre, le salarié ne contestait pas avoir perçu la somme de 1943,06 euros figurant sur son bulletin de paie du mois de novembre, ni la somme nette totale de 3183,87 euros composée de la régularisation de septembre, du complément de salaire et indemnités du mois d'octobre et du salaire du mois de novembre ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la garantie de ressources, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait versé au salarié que son salaire du mois de novembre au titre de l'article L. 1226-4 et non le complément de salaire au titre de la garantie conventionnelle des ressources, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1226-4 du code du t…