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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575

Date
27/09/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-12.575
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que M. Y., engagé par la société LPG Systems (ci-après la société) le 1er juin 2014, en qualité de directeur commercial monde a été licencié le 4 décembre 2014; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la société LPG Systems, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. D.
  • Réponse: Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable, ci-après annexé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 4 décembre 2014
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1238 F-D Pourvoi n° V 17-12.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

D...

Y..., domicilié [...] (Suisse), contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la société LPG Systems, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société LPG a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société LPG Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que M.

Y..., engagé par la société LPG Systems (ci-après la société) le 1er juin 2014, en qualité de directeur commercial monde a été licencié le 4 décembre 2014 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée légale du travail ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en considérant, pour débouter M.

Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur, et dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et travail dissimulé, que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant sans même caractériser sa participation effective dans la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que le juge doit se prononcer à partir des conditions réelles d'emploi du salarié et non par rapport aux définitions conventionnelles de l'emploi ; qu'en considérant, pour débouter M.

Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur, et dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et travail dissimulé, que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant en se référant à sa seule position conventionnelle dans la convention collective et sans examiner les activités réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que ces salariés doivent définir la politique de l'entreprise, et pas simplement la mettre en oeuvre ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M.

Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur, et dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et travail dissimulé, que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant au motif qu'il disposait de responsabilités en matière d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique commerciale de l'entreprise sans caractériser précisément son intervention pour définir la politique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en considérant, pour débouter M.

Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur, et dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et travail dissimulé, que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant au motif qu'il disposait d'une large autonomie organisationnelle en raison notamment, des déplacements qu'il était amené à faire sans rechercher comme elle y était invitée, si M.

Y... ne devait pas fréquemment et en détail justifier de son emploi du temps auprès de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 5°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en considérant, pour débouter M.

Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur, et dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et travail dissimulé, que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, sans rechercher comme elle y était invitée si M.

Y... avait le pouvoir de recruter et de licencier les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 6°/ que la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M.

Y... de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en tant que directeur commercial monde relevant de la catégorie cadre de direction, le salarié avait en charge la responsabilité, sous la seule autorité du président du directoire, de la politique commerciale globale de l'entreprise, bénéficiait d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l'entreprise, d'une indépendance comme d'une autonomie organisationnelle certaines, en raison notamment des déplacements qu'il était amené à faire, qu'il avait sous sa responsabilité une centaine de salariés et disposait d'une large délégation de signature, sans mention d'une quelconque limitation financière, que ses responsabilités en matière d'élaboration et de mise en œoeuvre de la politique commerciale de l'entreprise étaient réelles et effectives, faisant ainsi ressortir qu'il participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, exactement déduit que l'ensemble des éléments versés par le salarié n'établissait pas de faits laissant présumer un harcèlement moral ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont souverainement déduit que M.

Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination pour la période comprise du mois d'avril au mois de mai 2014 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu que sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que la cour d‘appel a souverainement apprécié le préjudice résultant pour le salarié de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2018
Numéro d'affaire
17-12.575
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01238
Résumé source

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1238 F-D Pourvoi n° V 17-12.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] (Suisse), contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la société LPG Systems, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société LPG a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyen…