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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Non publié

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
11-25.211
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO10227

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-25…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-25. 211, H 11-25. 212, J 11-25. 214, K 11-25. 215 et M 11-25. 216 ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE non admis les pourvois ; Condamne la société Casino du palais de la Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino du palais de la Méditerranée et la condamne à payer à M.

X... et Mmes Y..., Z..., A... et C... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° F 11-25. 211, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Casino du palais de la Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Isabelle A..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, la somme de 21. 970, 11 euros, ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base, pour 151, 67 heures de travail, de 1. 795, 02 euros et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA.

MEDITERANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération qu'Isabelle A... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette diff6rene de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 € alors que celui de Isabelle A..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Isabelle A..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, qu'il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machine à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Isabelle A... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude, Isabelle A... est en droit de prétendre, le fait que Sophie-E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Isabelle A... ayant subi des augmentations en avril 2006 et en janvier 2007, en fonction. des avenants à la convention collective :- du 1er juillet-2005 au 31 mars 2006 (1. 795, 02 €-1 324, 92 €) x 9 mois 4. 230, 90 € bruts ;- du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 (1. 795, 02 €-1. 351, 42 €) x 9 mois : 3. 992, 40 € bruts ;- du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2009 : (1. 795, 02 €-1. 378, 45 €) x 33 mois : 13. 746, 81 € bruts, soit au total à la somme en brut de 21. 970, 11 € brut au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ayant expressément constaté que Madame Isabelle A... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer une somme « à titre de dommages et intérêts », la Cour d'appel qui retient que la salariée est en droit de prétendre non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaire, et condamne par conséquent la société employeur à lui payer, « à titre de rappel de salaire en brut », la somme de 21. 970, 11 euros a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'ayant expressément relevé que la salariée sollicitait la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société employeur à lui payer une somme « à titre de dommages et intérêts sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » », la Cour d'appel qui, d'office, retient que la salariée est en droit de prétendre, non pas à des dommages et intérêts mais à des rappels de salaire, et en conséquence condamne l'employeur à payer à la salariée, à titre de rappels de salaire, en brut, une certaine somme, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Isabelle A..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, la somme de 21. 970, 11 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base, pour 151, 67 heures de travail, de 1. 795, 02 euros et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA.

MEDITERANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération qu'Isabelle A... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette diff6rene de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant,…