Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.446
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/2012
- Numéro d'affaire
- 11-14.446
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01481
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 mars 2000 en qualité d'employ…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 mars 2000 en qualité d'employée de restauration par la société Catair Marseille en vertu d'un contrat de travail à temps partiel de 20 heures hebdomadaires ; que devenue chef de groupe le 11 avril 2000, elle est passée à temps complet à compter du 30 juin 2000 puis a été classée successivement chef d'équipe le 1er août 2000 et responsable de montage à partir du 1er octobre 2000 ; qu'étant en arrêt maladie à partir du mois d'octobre 2001, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 avril 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel, examinant les documents fournis par elle à l'appui de ses allégations, a retenu que deux des attestations produites émanaient de salariées qui avaient également pris acte de la rupture et introduit une instance à l'encontre de l'employeur, que la troisième était, quant à elle, vague et imprécise relativement aux personnes mises en cause et à la description de leur comportement, que deux courriers " faisaient allusion, de manière extrêmement évasive et sans aucune précision sur la forme des pressions hiérarchiques alléguées ainsi que sur le comportement tyrannique de ces supérieurs hiérarchiques " et qu'enfin les affirmations ainsi relatées sont " utilement contredites " par les déclarations circonstanciées des supérieurs hiérarchiques mis en cause ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner la pièce médicale produite par la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et déboute la salariée de ses demandes relatives à la rupture, l'arrêt rendu, le 10 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Catair Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Beata X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, limité la condamnation prononcée au profit de Madame Y... à 79, 85 euros à titre de rappels de salaires et 7. 99 euros d'heures supplémentaires et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes en paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail, c'est par une exacte application des documents de la cause et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont débouté l'appelante de cette demande ; que sur les heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour repos compensateur, les premiers juges ont fait une exacte application des éléments versés aux débats par les parties, et que, par des motifs que la Cour adopte, on alloué à l'appelante des sommes exactement calculées et justement débouté l'appelante du surplus de ses demandes, que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, par voie de conséquence et par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de cette demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la requalification éventuelle du contrat de travail initial en contrat à temps complet pour la période du 26 mars 2000 an juin 2000 force est de constater que Mme Beata X... épouse Y..., qui soutient avoir travaillé à temps complet depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis le 26 mars 2000 et jusqu'au 30 juin 2000, date au-delà de laquelle elle a bénéficié d'un horaire à temps complet, n'a strictement fourni aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, en dehors d'attestations et de courriers qui seront examinés ci-après, et dont aucun ne porte mention, en ce qui la concerne, d'un horaire précis ni d'une date ou d'une période quelconque ; la demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet pour la période considérée, et le rappel de salaire correspondant ne peuvent donc qu'être rejetés ; que sur les heures supplémentaires et le repos compensateurs ; s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (en ce sens : Cass.
Soc., 25 févr. 2004) ; que les allégations de Mme Beata X... épouse Y... relatives à ses horaires pour la période considérée reposent sur deux attestations émanant de Mmes Nora Z... épouse A... et Fabienne B..., lesquelles évoquent, sans plus de précisions, les nombreuses heures supplémentaires que la demanderesse effectuait, ainsi que sur deux courriers – d'ailleurs non établis en la forme d'attestations-émanant de Mmes D... épouse E... et Anna Maria F... qui indiquent toutes deux avoir travaillé chez la défenderesse en qualité d'intérimaire – la 2ème ne situant même pas dans le temps sa ou ses périodes de travail au sein de la société CATAIR Marseille-et qui évoquent, de manière très évasive, non circonstanciée, et sans préciser les salariées éventuellement concernées, des heures supplémentaires non payées ni récupérées ; que pour justifier plus précisément des horaires effectivement réalisés par ses soins, Mme Beata X... épouse Y... a produit, en dehors de tableaux récapitulatifs – établis informatiquement pour cette procédure-des heures qu'elle affirme avoir effectuées et des sommes demandées, tableaux qui ne sont jamais que l'expression de ses propres affirmations et ne peuvent être considérés comme un élément objectif, d'autres tableaux intitulés « récapitulatif prévision montage » qui concernent l'ensemble des tâches accomplies par la société CATAIR, et non pas chaque salarié, ainsi que, enfin quatre fiches de suivi des heures complémentaire et des récupérations, sans précision d'année, et qui ont été validées par l'intéressée elle-même, à l'exclusion de tout autre responsable ou supérieur hiérarchique ; que de son côté, la société CATAIR (CATERING AERIEN) Marseille a produit, pour la période mai 2000 à fin décembre 2001, des plannings horaires détaillés de l'ensemble de ses salariés, plannings dont le Conseil de Prud'hommes considère qu'ils n'ont pas été établis pour les besoins de la cause et dont le caractère probant est donc avéré ; qu'eu égard également au fait que la salariée ne justifie pas avoir, présenté des réclamations portant sur ses horaires de travail en cours d'exécution du contrat de travail, ces seuls éléments n'entraînent pas la conviction du Conseil de prud'hommes sur la réalité des heures complémentaires ou supplémentaires qui auraient été accomplies par Mme Beata X... épouse Y..., à la seule exception des distorsions suivantes intervenues au détriment de la salariée, entre le pointage réalisé par l'employeur et les mentions des bulletins de paye de Mme Beata X... épouse Y... : Mois Heures effectuées suivant planning employeur Heures payées suivant bulletins de paie Résultat Mai 2000 132 130 Manque par rapport au contrat alors en vigueur, paiement de 2, 00 heures, soit 125 % = 101, 80 F Juin 2000 154 151, 67 Manque paiement de 2, 33 heures, soit à 125 % = 118, 597 Janvier 2001 154 151, 67 Manque paiement de 2, 33 heures, soit à 125 % = 151, 683 F Mars 2001 154 151, 67 Manque paiement de 2, 33 heures, soit à 125 % = 151, 683 F Total : 523, 763 F, soit 79, 85 euros Que Mme Beata X... épouse Y... se verra donc allouer à ce titre la somme totale de 79, 85 euros, outre 7. 99 euros d'incidence congés payés ; que les seules heures supplémentaires récapitulées ci-dessus n'ouvrent pas droit au repos compensateur, ni encore moins, eu égard à leur faible importance, à l'indemnité pour travail dissimulé qui suppose d'ailleurs la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation ; que Mme Beata X... épouse Y... sera donc déboutée de tout surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, ainsi que de celle formée au titre du travail dissimulé.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant ensuite fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est constant à cet égard que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande, notamment parce qu'il s'agit de documents rédigés par le salarié lui-même ; que Madame Y... fournissait, outre des attestations des collègues de travail établissant que des heures supplémentaires étaient réalisées par l'ensemble de salariés et de tableaux intitulés « récapitulatif prévision montage » établissant le nom des compagnies aériennes auprès desquelles, en sa qualité de « responsable de montage », elle devait intervenir sur une journée de travail, les prestations fournies et ses heures d'intervention, de tableaux récapitulatifs d'horaires ; que la Cour d'appel l'a déboutée de ses demandes aux motifs adoptés que ces tableaux « ne sont jamais que l'expression de ses propres affirmations et ne peuvent être considérés comme un élément objectif ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve n'emporte pas renonciation du salarié à réclamer, le cas échéant, le paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en relevant, pour débouter Madame Y... de ses demandes, « qu'eu égard également au fait que la salariée ne justifie pas avoir présenté des réclamations portant sur ses horaires de travail en cours d'exécution du contrat de travail », la Cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses d…