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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.746

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationFrais professionnelsAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailMaternité / parentalitéAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/04/2017
Numéro d'affaire
15-16.746
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00683

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° N 15-16.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AGS Réunion, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Archiv System Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société AGS Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2015) et les pièces de la procédure, que M. [F], engagé en 2005 par la société AGS Réunion, est devenu, selon contrat du 18 décembre 2009 prenant effet le 1er janvier 2010, directeur de filiale à la Réunion ; que selon ce contrat, le salarié devait devenir, à compter du 1er janvier 2011, gérant salarié de la société AGS Réunion après obtention, au plus tard à la même date, du diplôme d'attestataire de capacité de transport ; que le 20 septembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que par lettre du 12 octobre 2011, il a été licencié ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur est propre à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement les obligations inhérentes au contrat de travail, sans répondre aux conclusions de M. [F] par lesquelles il faisait valoir, de manière circonstanciée et opérante, que l'AGS avait validé dans son courrier du 11 janvier 2011 sa nomination en qualité de cogérant sans contrat de travail, quand l'article 4-1 du contrat du 18 décembre 2009 stipulait clairement que le salarié était appelé aux fonctions de mandataire social de la structure d'AGS Réunion comme gérant salarié, ce qui constituait ainsi une modification unilatérale du contrat qu'il pouvait refuser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 4-1 du contrat de travail de M. [F] du 18 décembre 2009, stipulait que le salarié était appelé aux fonctions de mandataire social de la structure d'AGS Réunion comme gérant salarié, sous la condition d'être titulaire du diplôme français d'attestataire de capacité de transport au plus tard le 1er janvier 2011 ; que la cour d'appel a constaté qu'un délai supplémentaire avait été accordé par l'employeur dans son courrier du 4 octobre 2010 valant mise en demeure d'obtenir le diplôme « d'ici la saison d'été 2011 » ; qu'elle a également constaté l'obtention pour cette date du diplôme par M. [F] ; qu'en justifiant cependant les modifications substantielles de l'activité du salarié, non contestées par l'employeur, consistant dans le retrait de ses fonctions de dirigeant unique de la filiale réunionnaise par la circonstance que l'employeur avait « mis en application sa mise en demeure du 4 octobre 2010 » cependant qu'il était justifié par le salarié de l'obtention de son diplôme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que l'inexécution par l'employeur de ses obligations justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'après avoir constaté que les modifications substantielles de l'activité du salarié n'étaient pas niées par l'employeur, la cour d'appel a estimé que le retrait des fonctions de dirigeant unique de la filiale réunionnaise confiées à M. [F] était la conséquence la mise en demeure qui lui était adressée le 4 octobre 2010 et qu'ainsi ces faits recevaient une explication objective de la part de l'employeur ; qu'en ne recherchant cependant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la brutalité avec laquelle l'employeur avait retiré à M. [F] toutes ses responsabilités et ainsi vidé son contrat de sa substance n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et cela quand bien même le salarié aurait manifesté des réticences à l'exécution de certaines de ses obligations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la nomination en qualité de gérant salarié était subordonnée, selon le contrat de travail, à l'obtention de l'attestation de capacité de transport que l'intéressé n'avait obtenue que pour l'été 2011 et qu'en dépit de ses obligations, le salarié n'avait jamais occupé ce poste, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans être tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir l'absence de manquement imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur était sans objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation judiciaire, la demande en résiliation judiciaire a été formée le 20 septembre 2011, date de la saisine du conseil de prud'hommes et a été suivie de la procédure de licenciement qui a été notifiée le 12 octobre 2011 ; que S. [F] soutient que son employeur a ainsi utilisé une manoeuvre procédurale ; que rappel doit être fait de ce que l'action en résiliation judiciaire laisse subsister la relation contractuelle pendant le déroulement de l'instance et q'un licenciement peut en conséquence intervenir de la part de l'employeur ; que la Cour se doit en conséquence de rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée avant d'examiner éventuellement le bien fondé du licenciement ; que l'appelant demande la résiliation judiciaire de son contrat de gérant salarié aux torts de son employeur en ce que ses fonctions lui ont été retirées et que sa mise à l'écart est le fait de son employeur qui n'aurait pas, sur la forme, respecté la visite médicale de reprise obligatoire après son arrêt maladie et sollicite que la décision soit infirmée en ce que le harcèlement moral dont il affirme avoir été l'objet n'a pas été retenu ; qu'il fonde cette demande sur une dégradation de ses relations contractuelles à compter du courrier du 11 janvier 2011 lui indiquant sa prise de fonction selon ses écritures de "co-gérant", sans contrat de travail et sans modification de salaire ; qu'il affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement moral résultant de son refus ; qu'il lui appartient de prouver ce qu'il reproche à son employeur ; que, sur la modification unilatérale du contrat de travail, il convient de souligner au préalable que la production du courrier du 4 novembre 2009 a mis fin à la demande d'injonction de production sous astreinte figurant dans les écritures de l'appelant ; que le rédacteur de ce courrier se présente somme "le secrétaire général écrivant au nom des actionnaires majoritaires de la société AGS REUNION sise au [Localité 1]" et indique "nous avons l'intention de vous confier la gérance de cette société et ce du fait du départ en retraite de Monsieur [M] [L] à l'horizon du 28 février 2010… durant l'année 2010 vous seriez alors sous contrat de Directeur de filiale avec une délégation de pouvoirs signé de Monsieur [L] ; nous vous proposons et ce après réflexion et validation des actionnaires une rémunération brute mensuelle de Directeur de 5300 euros ; cette rémunération ne changerait pas dès lors qu'en 2010 vous seriez Directeur et que vous passeriez gérant en sus au premier janvier 2011" ; que S. [F] donne par courriel en retour et en réponse le 5 janvier la réponse suivante : "je vous donne mon accord de principe pour cette mutation" ; que ces éléments établissent sans aucune ambiguïté que cette proposition a été faite contractuellement à S. [F] par son employeur, proposition qu'il a accepté acceptant ainsi la condition posée par ce courrier soit "il faudra alors que vous soyez titulaire de l'attestation de capacité professionnelle pour laquelle nous attendons les résultats début décembre prochain" ; que S. [F] ne peut ignorer cette condition à laquelle l'AGS LYON l'avait déjà soumis dans un contrat antérieur, et a de fait et concrètement modifié unilatéralement cette condition en décidant, ainsi que sa requête introductive d'instance l'indique de "préparer cet examen sur une plus longue durée" ; que cette décision lui sera reprochée par un courrier de son employeur (pièce 6 intimé) ; que les parties s'accordent par ailleurs sur le fait que S. [F] n'a pas occupé les fonctions de gérant, celles-ci étant maintenues au gérant partant ainsi que sur l'existence de propositions faites au salarié s'agissant de propositions de ré-affectation et d'une proposition de rester au sein d'AGS REUNION jusqu'à la fin de l'année 2011 faite par courriel du 6 juin 2011, ainsi que sur le refus de S. [F] de l'ensemble de ces propositions ; qu'elles s'accordent également sur le fait que S. [F] a fait part de ce que son "attention a été retenue s'agissant d'une rupture conventionnelle", son avocat devant prendre attache avec l'AGS REUNION sur ce point ; que S. [F] ne conteste pas par ailleurs avoir reçu par courrier du 4 octobre 2010 une «mise en demeure » de son employeur d'avoir à passer « d'ici l'été 2011 » son diplôme d'attestataire de capacité et que ce courrier lui fait reproche de ne pas avoir pris ses dispositions pour passer l'examen national e…