Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Zakaria Y., domicilié [.].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL Banaprim [à] payer à monsieur Zakaria Y. les sommes de 15.494,27 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires et 1.549,42 euros bruts au titre des congés payés subséquents.
- Solution: Rejet.
- Réponse: E, sur l'indemnité légale de licenciement, en tenant compte d'une ancienneté du 15 janvier 2008 au 24 décembre 2016, et en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du même code.
- Faits: Alors que la société Banaprim faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15, § 1) que l'indemnité de licenciement n'était pas due, celle-ci ayant déjà été payée à l'intéressé dans le cadre de son licenciement pour inaptitude; qu'en retenant qu'il serait alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, telle que revendiquée par le salarié, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.649
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11129
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement, en tenant compte d'une ancienneté du 15 janvier 2008
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11129 F Pourvoi n° X 17-18.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banaprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Zakaria Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Auber…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11129 F Pourvoi n° X 17-18.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banaprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M.
Zakaria Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banaprim, de la SCP Boulloche, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banaprim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Banaprim à payer la somme de 3 000 euros à M.
Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Banaprim PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL Banaprim [à] payer à monsieur Zakaria Y... les sommes de 15.494,27 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires et 1.549,42 euros bruts au titre des congés payés subséquents ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que les bulletins de salaires correspondant à la période non atteinte par la prescription d'octobre 2010 à avril 2013 ne mentionnent le paiement d'aucune heure supplémentaire ; que le salarié fournit en outre des tableaux insérés dans un document établi par une société d'expertise comptable, soumis à la discussion et à la contradiction des parties, très précis et détaillés, découlant notamment de l'analyse des disques et tickets tachygraphes concernant le salarié, également versés aux débats, qui mentionne, pour chaque jour semaine par semaine d'octobre [2010] à avril 2013, à l'exclusion des périodes d'août 2011 à mars 2012 inclus, de novembre 2012 et de janvier 2013, non prises en compte en l'absence de justificatifs et pour lesquelles aucune réclamation n'est formulée à ce titre, les déplacements effectués, les horaires de départ et d'arrivée, les heures travaillées et les heures de repos ; que l'employeur réplique que les données sont surestimées et ne peuvent constituer un fondement sérieux à la demande de ce chef, l'absence de réclamations par le salarié pendant son activité, l'absence de certains disques, outre le défaut de validation par un supérieur, de demande au salarié d'accomplir les heures revendiquées, et de démonstration de leur utilité ; qu'il s'en déduit que le salarié étaye à suffisance sa demande d'heures supplémentaires par un décompte précis et très détaillé correspondant très exactement aux disques et tickets tachygraphes fournis qui concernent bien son activité, et qui justifie ainsi d'horaires de travail réels, ce à quoi l'employeur n'oppose aucune contradiction sérieuse dès lors que la demande n'est pas subordonnée à une réclamation préalable en cours de contrat, que les périodes pour lesquelles les données tachygraphes sont manquantes ne font l'objet d'aucune demande de rappel à titre d'heures supplémentaires, que le nombre conséquent et régulier de déplacements sur de très longues distances, essentiellement en Espagne, sont compatibles avec les horaires indiqués, que les bulletins de salaire mentionnent des grands déplacements à l'étranger ainsi que des primes de nuit, ce dont il s'induit que le salarié était soumis, en raison de la nature et de l'étendue de ses tâches, à des contraintes impliquant l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors que l'employeur, qui ne dément pas de fréquents déplacements en Espagne en rapport avec l'activité de l'entreprise, ne justifie même pas d'une organisation concrète du travail et d'horaires précis individuels ou collectifs ; qu'au vu des éléments fournis de part et d'autre, il y aura lieu de faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires qu'il réclame ; que l'employeur sera donc condamné au paiement de la somme globale de 15.494,27 euros bruts à titre de rappel de salaires incluant les majorations applicables, outre de celle de 1.549,42 euros bruts au titre des congés payés subséquents ; Alors qu'il appartient au salarié qui sollicite le paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies, de démontrer que la durée légale du travail était insuffisante pour répondre à sa mission, soit en établissant que l'accomplissement de ces heures supplémentaires avait été imposé par la nature ou la quantité de travail demandé, soit qu'elles ont été effectuées à la demande de l'employeur, ou, à tout le moins, avec son accord implicite ; qu'en se bornant à constater un « nombre conséquent et régulier de déplacements sur de très longues distances, essentiellement en Espagne, compatibles avec les horaires indiqués » et « que les bulletins de salaire [mentionnaient] des grands déplacements à l'étranger ainsi que des primes de nuit », pour en déduire que l'accomplissement de ces heures supplémentaires avait été imposé par la nature ou l'étendue des tâches confiées au salarié, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à impliquer par elles-mêmes un dépassement de la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL Banaprim [à] payer à monsieur Zakaria Y... la somme de 27.546,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'il résulte des éléments fournis que de nombreuses heures supplémentaires, supérieures à 700, effectivement accomplies par le salarié, n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire sur la période d'octobre 2010 à avril 2013, alors que l'employeur ne pouvait ignorer la nécessité pour le salarié de les accomplir au regard des tâches qui lui étaient confiées, devant assurer des transports de marchandises, régulièrement et fréquemment sur de très longues distances, y compris de nuit, durant des dimanches et des jours fériés ; que la dissimulation d'emploi salarié est donc caractérisée dès lors que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures très important inférieur à celui réellement effectué ; qu'en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, la somme de 27.546,72 euros sera allouée au salarié ; 1°) Alors que, pour condamner la société Banaprim au versement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs critiqués par le premier moyen ; qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires non mentionnées au bulletin de paie entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par ce deuxième moyen ; 2°) Alors que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser à monsieur Y... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à relever que de nombreuses heures supplémentaires, supérieures à 700, effectivement accomplies par le salarié, n'avaient pas été mentionnées sur les bulletins de salaire sur la période d'octobre 2010 à avril 2013, cependant que l'employeur n'aurait pu ignorer la nécessité pour le salarié de les accomplir au regard des tâches qui lui étaient confiées, devant assurer des transports de marchandises, régulièrement et fréquemment sur de très longues distances, y compris de nuit, durant des dimanches et des jours fériés, sans constater expressément le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de exclusifs de la SARL Banaprim à la date du 24 décembre 2016 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la SARL Banaprim à payer à monsieur Y... les sommes de 9.182,24 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 918,22 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 8.187,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de la rupture abusive ; Aux motifs que, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, le fait pour l'employeur de s'être abstenu volontairement, durant plusieurs années et pour des montants cumulés considérables, de verser une partie du salaire de base contractuellement prévu ainsi que des primes incontestablement dues, outre la rémunération correspondant à plusieurs centaines d'heures supplémentaires, caractérisent des manquements successifs à des obligations contractuelles et une exécution déloyale du contrat de travail, suffisamment graves pour en empêcher la poursuite ; qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 décembre 2016 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés subséquents, il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l…