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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934

Date
19/01/2011
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-68.934
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X. était fondé sur une faute grave et débouté Monsieur X. de ses demandes tendant au paiement de la somme de 226, 67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
  • Réponse: Attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut être accueilli.
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  • Faits: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X., demandeur au pourvoi n° Q 09-68. 934 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X. était fondé sur une faute grave et débouté Monsieur X. de ses demandes tendant au paiement de la somme de 226, 67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
  • Portée: SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X. tendant au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute lourde le 3 août 2002
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 09-68. 934 et U 09-69. 352 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2009), que M.

X..., engagé le 31 janvier 2000 par la société des Crématoriums de France en qualité d'assistant du directeur de l'établissement de Caen, a été licencié pour faute lourde le 3 août 2002 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° U 09-69. 352 du 26 août 2009, relevée d'office après avis donné aux parties : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Qu'il en résulte que le pourvoi formé le 26 août 2009 par le salarié, en la même qualité, alors qu'un premier pourvoi avait été formé par lui le 12 août précédent contre la même décision, est irrecevable ; Sur le pourvoi n° Q 09-68. 934 du 12 août 2009 : Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que M.

X... avait fait valoir que l'employeur avait décidé de l'évincer de son poste antérieurement aux faits qui lui étaient reprochés, qu'une personne, présentée comme étant une " connaissance " du directeur, avait d'ores et déjà été embauchée pour le remplacer, que l'employeur avait tenté de lui imposer une mutation et avait décidé de le licencier lorsqu'il avait refusé cette mutation ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces éléments déterminants ; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise par l'employeur avant l'incident qui lui était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que le salarié n'a pas à prouver l'absence de faute et le doute doit lui profiter ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas établi la réalité des reproches sur lesquels il fondait le licenciement ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la preuve de la violation par le salarié des règles de la profession résultait du silence qu'il avait gardé dans ses conclusions quant à la quantité de cendres et l'utilisation du bac de récupération, a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une faute grave s'apprécie in concreto à la date où les faits ont été commis et en fonction des circonstances de l'espèce ; que M.

X... avait fait valoir que la quantité de cendres s'expliquait par l'importance et la particularité de l'opération réalisée le jour des faits ; que la cour d'appel qui a écarté partie des griefs, mais s'est fondée sur l'attestation d'un tiers qui avait travaillé dans l'entreprise trois ans auparavant, qui n'avait pas été témoin des faits et qui faisant état d'évaluations imparfaites ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée in concreto au jour des faits et en fonction des circonstances particulières dont le salarié faisait état compte tenu de l'importance de l'opération réalisée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire profiter le doute au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 5°/ que la qualification de faute grave suppose que le salarié ait adopté un comportement gravement fautif et ce, de façon délibérée ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis une " inattention " qu'elle a qualifiée de " vénielle " et s'est ensuite uniquement fondée sur un " comportement particulièrement négligent " ; qu'en considérant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M.

X... avait manqué gravement à ses obligations professionnelles en méconnaissant par négligence les prescriptions destinées à garantir le respect des restes humains après crémation ; qu'excluant par là même toute autre cause de licenciement, elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne contestait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires mais soutenait qu'elles avait fait l'objet de repos compensateurs sans avoir mis en place de dispositif précis de comptabilisation ou d'enregistrement des heures de travail effectuées et des heures de repos compensateurs accordées ; qu'il en résultait que l'employeur avait volontairement omis de faire mentionner les heures en cause sur les bulletins de paie ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'était pas redevable d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ qu'il avait fait valoir que les mentions de récupération sur les agendas du crématorium constituaient des faux en citant l'exemple d'une journée pour laquelle l'employeur avait mentionné qu'il était en repos l'après-midi alors qu'il démontrait avoir travaillé toute la journée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le caractère intentionnel de la mention, sur les bulletins de paie, d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, ne résultait pas des mentions erronées ainsi dénoncées par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 26 août 2009 ; REJETTE le pourvoi du 12 août 2009 ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X..., demandeur au pourvoi n° Q 09-68. 934 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 226, 67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 3. 849, 09 euros au titre de l'indemnité de préavis et 384, 90 euros au titre des congés payés afférents, 492, 46 euros à titre d'indemnité de licenciement et 28. 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est rédigée en ces termes : " Le lundi 22 juillet 2002, nous avons découvert par hasard, dans une poubelle prévue à recevoir les ordures ménagères située dans la salle technique, une quantité importante de cendres humaines mélangées à divers détritus.

Cette poubelle était recouverte par des papiers et autres déchets.

Vous étiez la seule personne susceptible d'effectuer les crémations pendant la période considérée.

Le mode opératoire applicable aux crémations rend impossible tout reliquat de cendres qui ne soit pas remis dans le réceptacle convenu.

Il est incompatible et inadmissible que non seulement vous n'ayez pas procédé conformément aux règles dans l'entreprise mais encore que vous ayez délibérément caché votre négligence gravement fautif.

Ces faits d'une extrême gravité vont complètement à l'encontre des valeurs humaines et morales de notre société.

De plus, votre attitude délibérée est préjudiciable à l'image de notre profession et de notre entreprise et nous met en cause au regard de la délégation de service publique qui nous est confiée par la collectivité.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2011
Numéro d'affaire
09-68.934
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00211
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 09-68. 934 et U 09-69. 352 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2009), que M. X..., engagé le 31 janvier 2000 par la société des Crématoriums de France en qualité d'assistant du directeur de l'établissement de Caen, a été licencié pour faute lourde le 3 août 2002 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° U 09-69. 352 du 26 août 2009, relevée d'office après avis donné aux parties : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Qu'il en résulte que le pourvoi formé le 26 août 2009 par le salarié, en la même qualité, alors qu'un premier pourvoi avait été formé par lui le 12 août précédent contre la même décision, est irrecevable ; Sur le pourvoi n° Q 09-68. 934 du 12 août 2009 : Sur le premier…