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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.893

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-17.893
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01327

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1327 F-D Pourvoi n° A 17-17.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Psy'Activ, anciennement dénommée association Les Briords, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'association Psy'Activ a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Psy'Activ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de directrice adjointe, coefficient 621.56 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et gardes à but non lucratif, par l'association Les Briords, devenue l'association Psy'Activ (l'association), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, outre diverses indemnités ; que l'association l'a licenciée ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée, l'arrêt retient que celle-ci reproche à l'association le défaut de créances salariales, la modification unilatérale du contrat de travail avec ajout de fonctions, sa mise à disposition illicite à la société Cerame atelier à compter de 2008 jusqu'à la fin de son contrat de travail et des faits de harcèlement moral, que les manquements invoqués ne sont pas établis à l'exception du défaut de créances salariales, que toutefois ce seul manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée soutenait que l'opération de mise à disposition aurait dû être conforme aux conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail et ne l'était pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur ce moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Que le rejet des deux premiers moyens du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association Psy'Activ et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne l'association Psy'Activ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Psy'Activ à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR seulement condamné l'Association Les Briords, devenue Association Psy'Activ, à payer à Mme Y... à titre d'heures supplémentaires, la somme de 11 613 euros outre les congés payés y afférents, et D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 34 839, 44 euros, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, en cas de litige relativement à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ( ) ; que Mme Y... produit les éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer ses prétentions ( ) ; que l'association ne fournit aucun élément permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par Mme Y... et que les tâches demandées à la directrice adjointe, compte tenu de ses responsabilités, ne pouvaient être accomplies dans le cadre de la durée légale ; qu'au vu des éléments produits et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme Y... a bien travaillé au-delà de 38 heures entre août 2010 et février 2014 et a effectué des heures supplémentaires ; que néanmoins, les heures supplémentaires qu'elle réclame ne peuvent toutes être considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel et il en résulte que la demande est partiellement justifiée à hauteur de 11 613 euros, outre la somme de 1 161,3 euros au titre des congés payés y afférents ; ALORS QU' en retenant que les heures supplémentaires dont Mme Y... réclamait le paiement ne pouvaient « toutes être considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel », sans préciser si elle considérait qu'une partie des heures réellement effectuées ne pouvait être rémunérées, ou bien si la demande de la salariée excédait les heures réellement effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa condamnation prononcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné l'Association Les Briords, devenue Association Psy'Activ, à payer à Mme Y... la somme de 11 613 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie 3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci » ; Que l'article L. 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; Que le non-paiement de quelques heures supplémentaires n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L. 8233-1 du code du travail, dès lors qu'aucune intention dissimulatrice n'est caractérisée à l'encontre de l'association, l'intéressée n'ayant jamais sollicité le règlement des heures supplémentaires au cours de l'exécution de la relation contractuelle ; ALORS D'UNE PART QU' en énonçant que le non-paiement de « quelques heures supplémentaires » n'ouvrait pas droit à l'indemnité forfaitaire prévue l'article L. 8233-1 du code du travail, sans tirer les conséquences légales de la condamnation qu'elle prononçait, ayant reconnu à la salariée une créance de 11 613 euros, qui représentait plusieurs centaines d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme Y... n'avait jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires au cours de l'exécution de la relation contractuelle, au lieu de rechercher, étant constaté que les tâches demandées à Mme Y... « ne pouvait être accomplies dans le cadre de la durée légale du travail », si l'association ne pouvait pas être dans l'ignorance des nombreuses heures supplémentaires effectuées, puisqu'elle lui imposait des charges de travail nécessitant leur accomplissement en connaissance des sujétions imposées par ses fonctions (conclusions d'appel p. 16 et 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Association Psy'Activ ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... reproche à l'association le défaut de paiement de créances salariales, la modification unilatérale du contrat de travail avec ajout de fonctions, sa mise à disposition illicite à la Sarl Cerame Atelier à compter de 2008 et des faits de harcèlement ; que les manquements invoqués ne sont pas établis, à l'exception du non-paiement des heures supplémentaires et des temps de pause ; que ce seul manquement n'est pas assez grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail ; ALORS D'UNE PART QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant toute mise à disposition illicite de Mme Y... au profit de la Sarl Cerame Atelier à compter de 2008, sans répondre aux conclusions de Mme Y... soutenant que les opérations de main d'oeuvre n'étaient licites que dans les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du…