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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.195

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
15-29.195
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00723

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° U 15-29.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [S] [J], 2°/ Mme [Z] [Y], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2015), que, le 22 janvier 2002, M. et Mme [J] ont signé avec la société Distribution Casino France un contrat de cogérance pour l'exploitation d'un magasin à Bischheim ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire requalifier leur contrat et obtenir paiement de diverses sommes au titre de son exécution et une contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal des cogérants et premier moyen du pourvoi incident du fournisseur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident du fournisseur, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen, qui critique une motivation surabondante, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [J] de leurs demandes en rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées et du salaire minimum garanti, AUX MOTIFS QUE les témoignages d'autres co-gérants de succursale relatifs à leurs propres expériences de dépendance vis-à-vis du propriétaire de leur succursale, versés aux débats par les appelants, n'ont pas de valeur probante dans les relations entre les époux [J] et la SAS Distribution Casino France : que ces co-gérants n'ont nécessairement pas pu assister personnellement à des faits ni constaté des événements ayant trait aux relations entre les parties susvisées comme l'exige l'article 202 du code de procédure civile ; que leur propre vécu ne peut être transposé dans les rapports entre les époux [J] et la SAS Distribution Casino France ; qu'il résulte de l'article L. 7322-1 alinéa 2 du Code du travail que l'entreprise propriétaire de la succursale doit payer des heures supplémentaires aux gérants non-salariés lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ont été fixées par elle ou avec son accord ; que les conditions de travail ne doivent pas être confondues avec les modalités commerciales d'exploitation des succursales ; qu'ainsi les conditions de travail ont trait aux jours d'ouverture et de fermeture, aux horaires de travail, à la santé et à la sécurité au travail, aux règles d'hygiène et de sécurité, aux congés payés, à la tenue de travail tandis que les modalités commerciales d'exploitation renvoient à la gestion commerciale de la succursale, aux conditions d'approvisionnement auprès de la société de distribution, à la politique tarifaire, aux conditions de commercialisation des marchandises, à la gestion du stock, à la politique promotionnelle ; que dans cette perspective, il est indifférent que la SAS Distribution Casino France leur ait imposé des méthodes de gestion, des conditions de livraison des marchandises avec des clauses défavorables, la participation aux opérations promotionnelles, la soumission à des règles d'inventaire, des sanctions sévères en cas de manquements à leurs obligations, un contrôle régulier du magasin, des assortiments, du respect des promotions et d'une façon générale de la politique commerciale de Casino, un changement d'enseigne et des actes de concurrence déloyale à leur préjudice ; qu'en effet, il s'agit là des modalités commerciales d'exploitation de la succursale dont la fixation unilatérale par la société Distribution Casino France ne la rend pas pour autant responsable de l'application aux profit des époux [J] des dispositions du Code du travail relatives au temps de travail ; que pour ce qui est des conditions de travail qui seules comptent pour une éventuelle application des règles du Code du travail en matière de durée du travail, que le contrat de cogérance du 22 avril 2002 et son avenant du même jour ne contiennent aucune disposition sur le temps de travail des cogérants ni sur les jours et les horaires d'ouverture de la succursale de [Localité 1] ni sur les règles d'hygiène et de sécurité auxquelles les co-gérants sont astreints, ni sur les règles de repos et de congés qui s'imposent à eux ni sur leur tenue de travail ; qu'il n'est pas justifié que les époux [J] reçoivent effectivement et régulièrement des instructions précises de la SAS Distribution Casino France en matière d'heures d'ouverture et de présence des cogérants dans le magasin et sur leurs horaires de travail ; qu'il n'est pas plus établi que les horaires d'ouverture et de travail aient été soumis à son accord ; que certes les époux [J] versent aux débats les attestations de témoin de MM. [M] [E] et [E] [D], clients du magasin, qui affirment qu'il y a plusieurs années, sans qu'ils puissent en donner la date exacte, ils auraient assisté à une altercation entre M. [J] et plusieurs membres de la direction de Casino qui lui auraient intimé l'ordre de respecter les horaires que la société Casino aurait décidés ; que ces témoignages se réfèrent à des faits anciens dont les témoins ne font qu'une relation imprécise ; que de plus il est douteux que de simples clients aient pu assister à une telle conversation, être en mesure d'en comprendre les tenants et les aboutissants et en plus de s'en souvenir alors que l'un d'entre eux admet que l'épisode qu'il rapporte remonte à plusieurs années ; que lesdits témoignages n'ont donc pas de valeur probante ; que les époux [J] se prévalent également du témoignage de M. [X] [B] qui déclare que le 1er août 2012, il aurait vu le directeur commercial de la société Distribution Casino France leur interdire d'ouvrir le magasin à 7h30 et de toucher à la marchandise ; que toutefois on ne peut tirer de cet événement unique que la société Distribution Casino France impose ses horaires d'ouverture aux époux [J] ; que par ailleurs, les nombreuses attestations émanant de clients du magasin versées aux débats par les époux [J] qui certifient de leur présence physique continue dans les locaux pendant toute la durée d'ouverture du magasin dont ils ont la charge sont sans emport en ce qu'il ne peut en être déduit que cette présence continue des cogérants résulte des conditions de travail fixées par la SAS Distribution Casino France ou qui ont été soumises à son accord ; qu'il n'est pas démontré que ces horaires de travail aient été indirectement imposés par cette dernière aux co-gérants par le biais d'exigences en matière de présence ou d'initiatives commerciales ou autres qui auraient induit l'accomplissement de nombreuses heures de travail dépassant la durée normale de travail hebdomadaire; qu'en particulier il n'est pas prouvé que la disposition des lieux, les contraintes de livraison, d'inventaire, de promotion commerciale et de sécurité et plus spécialement de prévention des vols, qui auraient été exigées par la SAS Distribution Casino France ou qui auraient été soumises à son accord, contraignent les époux [J] à demeurer constamment ensemble dans les locaux pour assurer une exploitation normale du magasin ; qu'ils se prévalent du témoignage de Mme [N] [A] [H] qui affirme qu'il « est impossible qu'une seule personne puisse tenir seule le magasin » ; que toutefois une simple cliente n'est pas en mesure d'apprécier le nombre de personnes nécessaires à la bonne marche du magasin si bien que son témoignage est dépourvu de force probante ; que par ailleurs les pièces produites aux débats ne mettent pas en évidence que la SAS Distribution Casino France impose aux époux [J] le respect de règles en matière de santé, de sécurité et d'hygiène ; qu'à cet égard, l'échange de correspondances qui a eu lieu entre les parties au sujet de problèmes récurrents de vols dans le magasin illustre bien que la société Distribution Casino France ne fixe aucune règle en matière de sécurité puisqu'elle refuse de prendre en charge le financement d'un système de vidéo-surveillance ; que s'agissant des congés, les époux [J] se prévalent des témoignages de leur fils et d'une amie, Mme [T] [U], qui attestent de ce que leurs congés étaient imposés par la société Distribution Casino France ; que toutefois de son côté, cette société a produit des éléments qui contredisent ces témoignages en produisant des correspondances de l'année 2012 qui révèlent que les époux [J] avaient choisi leurs dates de congés de l'été 2012, le propriétaire de la succursale devant alors procéder à leur remplacement ; que dès lors il n'est pas démontré que les dates de congés de ces derniers soient dictées par la société Distribution Casino France ; que de plus les congés payés donnent lieu aux dispositions spéciales de l'article 34 de l'accord collectif national concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985, qui dispose que : « les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt des parties » ; que les congés payés devant être accordés selon les règles du droit commun, il incombe à l'employeur de les fixer conformément aux articles L. 3141-13 et suivants du code du travail, d…