Code du travail

Article L. 3134-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3134-13

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.571

Cour de cassation

la salariée avait bénéficié des jours fériés chômés, son compteur d'heures dues à l'employeur était débité d'autant sur la période suivante, comme cela avait été le cas pour l'année 2006 et l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.944

Cour de cassation

ou l'établissement ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires » ; par ailleurs, des dispositions particulières sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en matière de jours fériés ; aux termes de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.195

Cour de cassation

ALORS QUE les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire peuvent prétendre à l'application des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, y compris celles relatives aux jours fériés légaux en vertu d'une législation locale, lorsqu'ils en remplissent les conditions ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7322-1, L. 3134-1 et L. 3134-13 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. [J] de sa demande en complément de paiement de ses heures de délégation, AUX MOTIFS QUE M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-25.542

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

fait des jours fériés ; qu'en l'absence de perte de salaire à l'occasion des jours fériés, il a dès lors été débouté à juste titre de sa demande de ce chef; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE concernant la demande d'indemnité compensatrice de jours fériés chômés pour la période 2004 à 2009, le Conseil rappelle au demandeur qu'en vertu de l'article L 3134-13 du Code du Travail, les dispositions du droit local ne comportent aucune disposition relative à la rémunération des jours fériés que l'accord de mensualisation qui prévoit que les jours fériés sont payés sauf s'ils tombent sur un jour chômé (dimanche etc...) ne concerne que les ouvriers (accord national du 10 décembre 1977 repris par la loi du 19 janvier 1978); que Monsieur X...

6

Cour de cassation, Autre, 17 septembre 2012, 12-00.011

Cour de cassation

Ne présente pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation la question de savoir si l'article L. 3133-6 du code du travail relatif à l'indemnisation des salariés occupés à travailler la journée du 1er mai s'applique également au travail des jours fériés propres aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin fixés à l'article L. 3134-13 du code du travail, dès lors que les dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés occupés à travailler le 1er mai

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.911

Cour de cassation

supplémentaire du fait de la coïncidence en 2008, du 1er mai avec le jour de l'Ascension ou à défaut en paiement d'une indemnité compensatrice de congés d'une journée et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de ces demandes, alors selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

1er mai avec le jour de l'Ascension, M. X..., salarié de la société Alstom transports, et le syndicat CFDT Métallurgie du Bas-Rhin, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en ce sens ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928

Cour de cassation

sur une durée de 1 an " ; Conformément au droit local en Alsace Moselle à : l'alinéa 2 de l'article 105 a de la loi du 26 juillet 1900 sur les professions ; l'article 1 de l'ordonnance du 16 août 1892 sur les jours fériés ; l'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. Vu l'article L. 3134-13 du Gode du Travail qui dispose que : " Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés : 1 Le 1 er Janvier ; 2 Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ; 3 Le lundi de Pâques ; 4 Le 1er Mai ; 5 Le 8 Mai ; 6 L'Ascension ; 7 Le lundi de Pentecôte ; 8 Le 14 Juillet ; 9 L'Assomption ; 10 La Toussaint ; 11 Le 11 Novembre ; 12 Le premier et le second jour de Noël.

Salaire / rémunérationCassation+6
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