Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.422
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-14.422
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02034
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; A…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013 n° 11-20. 739), que Mme X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur informatique de gestion, a été engagée le 1er février 1995 par l'Union départementale des associations familiales de la Gironde (l'UDAF), en qualité de technicien d'exploitation informatique coefficient 185 niveau IA de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 alors applicable ; qu'elle a occupé successivement les postes de technicien de maintenance, puis de correspondant informatique et a atteint le coefficient 281 en avril 1997 ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie puis en congé de maternité de mars 1998 à mars 1999 ; qu'elle a exercé un mandat de conseiller des salariés d'octobre 1999 à décembre 2001, un mandat de conseiller prud'homal de janvier 2002 à 2010 ; qu'elle a présidé un conseil de prud'hommes en 2006 et 2008 ; qu'en 2002, il a été décidé que les UDAF relèveraient à compter de 2003 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; que Mme X... a été reclassée technicien supérieur, statut employé, au coefficient 647 ; que soutenant avoir été rétrogradée lors de la transposition de la convention collective, et s'estimant victime d'une discrimination, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel d'Agen, statuant en référé, a fait droit à sa demande de reclassement dans la catégorie cadre technique coefficient 680, à compter du 1er janvier 2003 et a dit que ses demandes au titre d'une discrimination syndicale se heurtaient à une contestation sérieuse ; que l'UDAF de Gironde a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que le reclassement effectué était conforme à l'accord de transposition ; que Mme X... a formé des demandes reconventionnelles au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à dire qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale, obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts et procéder à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient qu'il est incontestable que Mme X... s'est vu retirer au profit de M.
Y... au cours de cette période l'exercice des fonctions de son poste de correspondant informatique qui n'était pas compatible avec l'exercice parallèle de ses fonctions de conseiller prud'hommes, que l'investissement de la salariée dans ses divers mandats s'est traduit par une stagnation de sa carrière au sein de l'UDAF de la Gironde puisqu'elle est restée à son poste de correspondant informatique coefficient 281 (de l'ancienne convention collective), que toutefois Mme X... ne se prévaut d'aucun accord déterminant les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de mandats dans son évolution professionnelle, que son employeur n'était pas tenu, dans de telles conditions, de lui garantir une telle évolution alors que son investissement dans des fonctions nécessitant un engagement presque exclusif, telles que celles de conseiller prud'homal et de président du conseil de prud'hommes de Bordeaux, l'extériorisaient par rapport au fonctionnement quotidien de l'association, que par ailleurs on ne peut pas retenir comme un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, l'aménagement de poste auquel l'employeur est contraint de procéder en raison de la réalité concrète et objective que constitue l'extériorisation des fonctions d'un salarié affecté à des responsabilités syndicales lorsque cette situation n'est pas compatible avec le fonctionnement interne de l'entreprise, que la stagnation de carrière et l'aménagement de poste invoqués par Mme X..., pas plus que l'évolution de carrière de M.
Y... qui était autrefois sous la responsabilité de cette dernière, ne peuvent être considérés au regard de ces observations comme des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale, que ce n'est pas parce que certaines évaluations font état des contraintes générées par les absences de Mme X... au titre de ses mandats qu'on peut déduire de la part de l'employeur l'existence d'une volonté de discrimination, que ces mentions ne sont que le reflet d'une réalité objective et ne présentent aucune connotation péjorative susceptible de porter préjudice à la salariée dans l'évaluation de sa situation et de ses perspectives professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur avait pris en considération l'exercice d'une activité syndicale par la salariée pour arrêter ses décisions en matière d'avancement, de rémunération, de conduite et de répartition du travail, ce qui caractérisait une discrimination syndicale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 22 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'UDAF de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de discrimination, obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts et procéder à la reconstitution de sa carrière ; AUX MOTIFS QUE, vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1143-1 du code du travail ; Madame X... qui ne détient qu'un BTS informatique a exercé au sein de l'UDAF de la Gironde entre le mois de février 1995, date de son embauche en qualité de technicienne d'exploitation informatique, et le mois de mars 1998, date de son départ en congé de maternité, des fonctions qui lui ont permis d'accéder à des responsabilités et d'être affectée au poste de correspondant informatique, coefficient 281 ; à la fin de cette période, en décembre 1997, l'association a procédé à l'embauche de M.
Y... en qualité de technicien d'exploitation et a affecté celui-ci auprès de Madame X... afin de la seconder ; l'absence de Madame X... s'est prolongée pendant une année entière, de mars 1998 à mars 1999, et au cours de cette période M.
Y... qui l'a suppléée a de ce fait vu élargir ses attributions, ce dont elle s'est inquiétée dans un long courrier adressé au directeur de l'UDAF le 12 mai 1998 ; au retour de Madame X..., fin mars 1998, la direction avait changé et la salariée a été placée sous l'autorité de la directrice adjointe, Madame A..., tandis que M.
Y... restait sous la responsabilité de la nouvelle directrice, Madame Z... ; les relations ont tout de suite été conflictuelles, particulièrement à l'égard de Madame A... dont Madame X... ne parait pas avoir accepté l'autorité ; un avertissement a été adressé à la salariée le 12 août 1999 puis une procédure de licenciement pour fautes a été mise en oeuvre le 21 octobre 1999, date de l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable ; ces procédures, bien qu'elles aient été annulées par un jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX du 19 janvier 2001, confirmé par un arrêt du 4 mars 2002, ne peuvent pas être invoquées pour faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale dans la mesure où les faits retenus contre l'appelante sont antérieurs à l'exercice de son activité syndicale et à sa nomination en qualité de conseiller du salarié qui a été rendue officielle par un arrêté du 3 octobre 1999 ; aucune référence à une activité syndicale n'est faite dans l'avertissement, ni dans les motifs des décisions (jugement et arrêt confirmatif) qui ont annulé cette mesure ; le licenciement a été annulé en raison d'un second état de grossesse de la salariée, mais aussi de la connaissance que l'UDAF était censée avoir eu, à la date de la convocation à l'entretien préalable, de la nomination de cette dernière en qualité de conseiller du salarié, bien que l'arrêté du 7 octobre 1999 n'ait pas alors été publié ; il demeure que, si la date de la convocation à l'entretien préalable et la nomination de Madame X... en qualité de conseiller du salarié sont contemporaines, les faits qui sont à l'origine de l'avertissement et de la procédure de licenciement n'ont pas de lien avec l'adhésion de l'appelante au syndicat CGT ni avec l'exercice de l'activité susvisée ; les éléments de fait présentés par Madame X... comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, à savoir ses relations conflictuelles avec la nouvelle direction et la valorisation de l'emploi de M.
Y..., placé sous l'autorité de la nouvelle directrice et non plus de la sienne, sont en réalité étrangers à toute activité syndicale ou exercice d'un mandat ; Madame X... ne peut pas non plus se prévaloir comme d'un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, de ce que sa réintégration qui avait été ordonnée par le jugement susvisé du 19 janvier 2001 n'ait été effective que le 16 octobre 2001, à la suite d'un jugement rendu le 28 septembre 2001 par le conseil de prud'hommes de BORDEAUX qui s'était réservé la liquidation de l'astreinte ; l'UDAF avait relevé appel du jugement ayant annulé le licenciement et ordonné la réintégration de la salariée et un second arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 4 mars 2002 a infirmé le jugement du 28 septembre 2001 en ce qu'il avait considéré que la décision de réintégration était exécutoire par provision ; cet arrêt a condamné Madame X... à la restitution de l'astreinte ; par ailleurs, contrairement à ce qu'elle indique, Madame X... a été replacée, lors de sa réintégration, au poste qu'elle occupait avant le licenciement annulé, c'est-à-dire à son poste de correspondant informatique coefficient 281 qui, ce point est aujourd'hui jugé de manière définitive, correspond bien en vertu des critères de transposition, au statut, non de cadre technique, mais de technicien supérieur coefficient 647 de la convention collective à laquelle sont rattachés les salariés des UDAF depuis la dénonciation de la convention du 16 novembre 1971 ; la deuxième interruption du contrat de travail, consécutive au licenciement annulé, ne peut pas être considérée, dès lors, comme une circonstance susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; Madame X... invoque en outre au soutien de ses accusations de discrimination syndicale le fait qu'une partie de ses fonctions de correspondant informatique lui ont été retirées au profit de M.
Y... et l'inversion hiérarchique qui résulterait de la progression de la carrière de ce dernier qui, élevé au poste de chef adjoint d'exploitation, est devenu son supérieur courant janvier 2001, trois mois après sa réintégration ; à cette époque, Madame X... exerçait ses fonctions de conseiller des salariés, fonctions qu'elle a conservées jusqu'au mois d'octobre 2002 ; à compter du mois de janvier 2002, elle devait, jusqu'en 2010…