Code du travail
Article L. 1143-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1143-1
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise. Ces mesures sont prises au vu notamment des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1143-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518
Cour de cassationLa convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.262
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.422
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de discrimination, obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts et procéder à la reconstitution de sa carrière ; AUX MOTIFS QUE, vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1143-1 du code du travail ; Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244
Cour de cassationL'URSSAF répond qu'aucune discrimination n'est établie, Monsieur lédig ne remplissant pas les conditions d'accès au niveau 7, contrairement à ses collègues promus. Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion en raison de ses activités syndicales. L'article L 1143-1 dispose que, lorsque survient en litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.008
Cour de cassation1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ En outre, l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152 à L. 1152-3 et L. 1143-1 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1143-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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