Code du travail
Article L. 8113-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8113-5
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application : 1° Des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail et de celles de l'article 225-2 du code pénal , relatives aux discriminations ; 2° Des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2 , relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 3° Des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 , relatives à l'exercice du droit syndical ; 4° Des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 et L. 1153-1 à L. 1153-6 , relatives aux harcèlements moral et sexuel ; 5° Des dispositions de la quatrième partie, relatives à la santé et la sécurité au travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8113-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.402
Cour de cassation'une discrimination directe ou indirecte. Il est acquis qu'au nombre de ces éléments peut figurer un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées. Il incombe cependant au juge d'apprécier la valeur probante du contenu de ce rapport. En l'occurrence, Monsieur Michel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.976
Cour de cassation2°/ ALORS, en tout cas, QU' au nombre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte peut figurer un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.422
Cour de cassation1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE le salarié qui se plaint de discrimination peut se prévaloir des constatations de l'inspecteur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.411
Cour de cassationLe principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il appartient à l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Est en conséquence cassé l'arrêt, qui pour rejeter la demande de l'inspecteur agissant sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261
Cour de cassationS'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8113-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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