Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-27.977
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01033
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° Z 14-27.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la fondation Bordas, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fondation Bordas, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er septembre 1984, Mme [F] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée par la fondation Bordas qui gère un foyer accueillant des jeunes en difficulté et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été licenciée le 22 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité légale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer à la salarié la somme de 102 299,22 euros au titre des heures de nuit, la cour d'appel a limité à 102,29 euros la créance au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la fondation Bordas à payer à Mme [F] la somme de 102,29 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires au titre des heures de nuit, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la fondation Bordas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fondation Bordas et condamne celle-ci à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fondation Bordas PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fondation BORDAS à payer à Madame [F] un rappel de salaire au titre des heures de nuit, outre les congés payés afférents, d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur au remboursement à la salariée des frais exposés pour le calcul des heures d'astreinte, ainsi qu'au règlement d'une indemnité de procédure et aux dépens, et d'AVOIR condamné la Fondation BORDAS au paiement d'une indemnité complémentaire de procédure ainsi qu'aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire, l'article L. 3121·5 du code du travail définit l'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise et précise que la durée de l'intervention est considérée comme du travail effectif ; que l'article 16 de l'annexe 6 de la convention collective, spécifique aux cadres, prévoit qu'en contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, le directeur ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité bénéficie d'une indemnité destinée à compenser les astreintes auquel il est tenu ; que l'indemnité d'astreinte est fixée comme suit : 90 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche et 12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche et qu'il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année, que cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement de fonction à titre gratuit ainsi que la gratuité des charges annexes ; que Mme [F] précise qu'elle réclame, dans la limite de la prescription quinquennale du 4 mai 2005 au 31 décembre 2009, uniquement la rémunération des heures de nuit effectuées de 22 h à 6 h 30 sur place en cas de remplacement du directeur, ajoutées à sa fonction de chef éducatrice et qu'elle ne revendique pas le statut de surveillant de nuit ; qu'elle ne conteste pas qu'en qualité de cadre non soumis à horaire collectif, elle a été payée pour un forfait de 8 heures par jour et a perçu des indemnités d'astreintes visées par l'article 16 de la convention collective inhérentes à son statut de cadre ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie ; que la Fondation BORDAS admet que, dans un premier temps, Madame [F], dont le contrat de travail ne prévoyait pas de logement de fonction personnel à la différence du directeur et dont les bulletins postérieurs ne font pas apparaître d'avantage en nature à ce titre, assurait ses heures de nuit à son domicile proche de l'établissement et ne se déplaçait qu'en cas de besoin, un veilleur de nuit restant sur place ou un membre de l'équipe éducative en cas d'empêchement de ce dernier et que, pour la période litigieuse, il avait été mis à sa disposition un local au sein de l'établissement ; que dès lors que la permanence de nuit de la salariée se déroulait sur le lieu de travail sans qu'elle puisse, comme par le passé, vaquer à ses occupations personnelles, cette permanence échappe à la qualification d'astreinte, peu importe la discussion qu'élève l'employeur sur les éléments de confort du logement ou sur les temps d'intervention de la salariée ; qu'il n'y a pas lieu davantage à rémunération de ces heures de nuit suivant le régime dérogatoire des équivalences de l'article L. 3121-9 du code du travail qui obéit à de strictes conditions de mise en oeuvre, notamment un texte spécifique, qui ne sont pas réunies ici ; que ces heures de présence de nuit doivent donc être rémunérées dans leur intégralité comme du temps de travail effectif ; que, leur durée de 8 h 30 et le taux horaire appliqué n'étant pas contestés par l'employeur, il appartient à la salariée d'en établir le nombre ; qu'à cet effet, elle produit l'ensemble des plannings de l'équipe éducative établi par ses soins, un décompte récapitulatif réalisé par le cabinet comptable mandaté par ses soins détaillant le nombre de nuits et deux attestations de collègues sur l'organisation du travail au sein du foyer qui permettent de fixer à 102 299,22 euros le montant des sommes dues outre les congés payés afférents ; que le jugement sera réformé de ce chef ; (…) que, sur les frais de comptabilité, il convient de confirmer la disposition du jugement relative à l'allocation à la salariée du montant des frais qu'elle justifie avoir réglés à un cabinet d'expertise comptable pour présenter sa demande d'astreinte ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le rappel de salaires, l'accord N° 2002-02 du 14 mai 2002 de la Convention Collective de mars 1966 relatif aux astreintes en donne dans son article 1er une définition assez précise qui s'entend « comme une période durant laquelle un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir ... » ; que Madame [C] [F] demeure dans [Localité 1], à quelques minutes de son lieu de travail ; que peu à peu Madame [C] [F] se voit contrainte d'exercer ses astreintes sur le lieu de travail et non plus à partir de son domicile ; que l'employeur confirme que dès 1998 une chambre est attribuée à Madame [C] [F], transformée en logement en juin 2006, afin "d'accomplir ses astreintes de nuit dans les meilleurs conditions" ; que le Conseil de [Localité 1] considère que les conditions exigées par l'employeur pour l'exécution des astreintes en l'absence du directeur outrepassent les limites fixées par la Convention Collective de mars 1966 ; qu'en effet, cet établissement de petite taille, fonctionnant sous le régime de l'internat, dispose déjà d'un veilleur de nuit en semaine ou d'une surveillance nocturne assumée par le personnel éducatif lorsque le veilleur est absent ; qu'au cas où la direction de l'établissement considère que la présence d'un cadre soit indispensable pour doubler la surveillance nocturne, elle se doit de compenser cette contrainte de demeurer en dehors du domicile, conformément à l'article 11 de l'annexe N°3 de la Cour de Cassation 66, soit 3 heures de nuit ; que le Conseil de Prud'hommes de Châteaudun fait droit aux demandes de rappel de salaire de Madame [C] [F] ; que, sur les frais de calcul des heures d'astreinte, le Tribunal fait droit à la demande de Madame [C] [F] concernant les frais qu'elle a engagé pour calculer ses heures effectuées face aux réticences de sa hiérarchie ; ALORS QUE l'employeur faisait valoir qu'indépendamment du lieu où la salariée avait exercé ses astreintes de nuit, elle n'était jamais intervenue qu'en cas de difficultés impossibles à gérer par l'équipe de nuit, dès lors que la Fondation avait toujours employé, la nuit, un surveillant et un éducateur spécialisé, y compris durant la période 2005-2010 pour laquelle la salariée réclamait un rappel de salaire, produisant en ce sens le contrat de travail, les bulletins de salaire et les plannings du surveillant et des éducateurs spécialisés ; que pour retenir la qualification d'astreinte, la Cour d'appel s'est précisément fondée sur la présence au sein de l'établissement d'un veilleur de nuit ou d'un membre de l'équipe éducative, permettant à la salariée de ne se déplacer qu'en cas de besoin et de vaquer à ses occupations personnelles ; que la Cour d'appel a cependant énoncé qu'à compter de l'année 2005, « la permanence de nuit de la salariée se déroulait sur le lieu de travail sans qu'elle puisse, comme par le passé, vaquer à ses occupations personnelles », effectuant dès lors un travail effectif ; qu'en statuant ainsi…