Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.578
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-20.578
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01031
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Résumé
L'existence d'un préjudice résultant de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1031 F-P+B Pourvoi n° H 14-20.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2014), que M. [J] a été engagé par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur chargé de suivre et développer une clientèle de particuliers ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 27 octobre 2010, après avoir été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle ne cause pas un préjudice au salarié, dès lors que le salarié a exercé, après la rupture de son contrat de travail, l'activité interdite par la clause, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non concurrence, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels.
AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées par M. [N] [J] à titre de remboursement de frais professionnels ; que M. [N] [J] soutient que lui sont inopposables les clauses 2.2 et 2.3 de son contrat de travail aux motifs d'une part que celles-ci sont contraires aux dispositions de la convention collective du courtage en assurances lesquelles prévoient en la matière un remboursement intégral des frais professionnels, et d'autre part que ces clauses conduisent à un remboursement de frais disproportionné au regard des frais réellement exposés ; qu'il convient d'ores et déjà d'écarter le moyen tiré de l'application de la convention collective du courtage en assurances, celle-ci n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que la clause 2.2 est rédigée comme suit : « La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au Smic mensuel majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que la clause 2.3 est rédigée comme suit : « La partie variable est constituée de commissions de production directe ou indirecte « initiation » et de gratifications.
La partie variable ne sera versée que pour la fraction générée excédant 100 % du traitement de base.
Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; qu'il se déduit de la mise en perspective de ces clauses que, en l'absence de versement de part variable de traitement, le salarié est indemnisé de ses frais professionnels à hauteur de la somme forfaitaire de 230 euros, cette somme venant s'ajouter au montant du Smic, et que, en cas de versement de part variable, ces frais sont indemnisés à concurrence, outre la somme de 230 euros, de 10 % des commissions générées ; que s'il n'est pas soutenu à ce stade de l'exposé des moyens du demandeur que ces dispositions conventionnelles avaient eu pour effet de porter atteinte au principe du versement d'une rémunération au minimum égale au Smic, il convient cependant de vérifier si, compte-tenu des conditions effectives de travail du salarié, l'application de ces dispositions ne conduisait pas à un remboursement des frais professionnelles manifestement disproportionné par rapport aux frais réellement engagés par celui-ci ; qu'à cet égard, M. [N] [J] soutient qu'en réalité les sommes que lui a versées la société UFIFRANCE à titre de remboursement de ses frais professionnels étaient calculées sur la seule base forfaitaire mensuelle de 230 euros ; que la société UFIFRANCE produit quant à elle (sa pièce n° 7) les relevés détaillés des sommes versées à M. [N] [J] au cours de chacune des années 2007 à2010 dont il ressort que, par application des clauses 2.2 et 2.3 du contrat de travail, elle a payé à ce dernier à titre de remboursement de ses frais professionnels les sommes suivantes: - 9.676,25 euros au titre de l'année 2007 ¿ 9.666,63 euros au titre de l'année 2008 ¿ 8.978,34 euros au titre de l'année 2009 ¿ 8.924,70 euros au titre des 9 mois d'activité de 2010 ; que M. [N] [J] ne conteste pas l'exactitude de ces relevés ; qu'or s'il est constant que, pour l'exercice de ses missions, M. [N] [J] ne s'était vu attribuer ni véhicule de fonction, ni abonnement autoroutier, ni téléphone portable, ni tickets restaurant, ni fournitures de bureau, et qu'il devait, comme son contrat le lui imposait, « entrer en relation .... avec des personnes physiques .... en vue d'obtenir de leur part la souscription à toutes formules de placement diffusées par la société ... » , ce à raison d'une « moyenne de 16 rendez-vous ..... par semaine travaillée », mais aussi « se rendre à des séminaires de travail et/ou participer à des réunions nationales, régionales ou locales ... », ce dont il ne peut que se déduire qu'il devait engager des frais professionnels substantiels, il reste qu'il ne produit aucun justificatif des frais effectivement engagés au cours de la période de référence, ni de l'effectivité ou de la nécessité de l'affectation d'une pièce de son domicile à son activité professionnelle, se limitant à communiquer des calculs reposant sur des données non justifiées (nombre de kilomètres parcourus, frais de stationnement par exemple) et des bases forfaitaires, ne permettant pas ainsi à la cour de vérifier si et dans quelle mesure les frais professionnels qu'il a engagés excédaient les montants des sommes remboursées à ce titre telles que rappelées ci-dessus qu'en conséquence de quoi, M. [N] [J] sera débouté de ses demandes tendant à voir déclarer inopposables à son égard les clauses 2.2 et 2.3 de son contrat de travail et en remboursement complémentaire de frais professionnels.
ALORS QUE le salarié soutenait principalement que le remboursement de frais professionnels par l'employeur se limitait au forfait de 230 euros, dès lors que l'indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement de frais professionnels était déduite du montant des commissions contractuelles, en sorte qu'il s'agissait d'un remboursement fictif ; qu'en ne recherchant pas si, en déduisant des commissions contractuelles le montant d'une prétendue indemnité de frais professionnels, l'employeur ne se dispensait pas en réalité de payer lesdits frais, et les rémunérations convenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS au demeurant QUE la clause 2.3 du contrat de travail du 3 mars 2003 prévoyait que « les versements au titre de la partie variable de la rémunération, composée de commissions et de gratifications, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; qu'en jugeant que le contrat conclu autorisait la déduction des commissions de prétendus remboursements de frais, la Cour d'appel l'a dénaturé et violé encore l'article 1134 du Code civil.
ALORS subsidiairement QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que la clause du contrat de travail qui met à la charge du seul salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite ; que la clause qui fait dépendre le montant du remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur d'un élément sans rapport avec leur coût, est nulle ; qu'en refusant de dire nulle la clause 2.3 du contrat de mars 2003 qui faisait dépendre le remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur du chiffre d'affaires atteint dans le mois, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS au demeurant QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, contestant le versement effectif par son employeur de l'indemnité complémentaire pour frais prévue à l'article 2.3 de son contrat de travail, le salarié soutenait que les mois payés à la commission, aucune somme complémentaire n'était réglée en sus du forfait de 230 ¿ puisque l'indemnité complémentaire de 10 % était fictive puisque déduite du montant des commissions, lesquelles s'en trouvaient ainsi amputées, en sorte que les frais restaient à la charge du salarié ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, que le salarié ne conteste pas l'exactitude des relevés que la société UFIFRANCE PATRIMOINE a produit pour détailler des sommes qu'elle lui aurait versée à titre de remboursement de ses frais professionnels au cours de chacune des années 2007 à 2010, quant au contraire, il faisait valoir que ces sommes étaient déduites de ses commissions, en sorte qu'elles n'indemnisaient en rien les frais profess…