Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-21.926
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00078
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° T 15-21.926 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Société de Distribution de crudités, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Sodicru, 3°/ à la société Weil et Guyomard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sodicru, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé verbalement à compter du 3 décembre 2003 en qualité d'ouvrier par la société Sodicru sur la base d'un taux horaire de 9, 47 euros englobant le paiement des heures supplémentaires ; qu'à compter de 2007, les heures supplémentaires effectuées ont été décomptées de façon distincte sur les bulletins de paie avec un taux horaire ramené à 8, 27 euros ; que le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire le 27 juillet 2009, date à compter de laquelle il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 27 mars 2011 ; que déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 20 mai 2011 ; qu'antérieurement, l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale de diverses réclamations dont une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-40 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, L. 3121-41 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel d'heures supplémentaires sur la période antérieure à 2007, l'arrêt retient qu'il résulte des propres écritures du salarié qu'il avait admis la thèse du forfait, qu'il n'explicite pas en quoi celui-ci était prohibé et qu'il se borne à un chiffrage forfaitaire des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater l'existence d'un accord du salarié sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires avant 2007, et alors que celui-ci produisait un ensemble d'éléments suffisamment précis tirés de l'existence d'heures supplémentaires effectuées tant avant qu'après 2007 pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens relatifs aux demandes au titre du rappel de salaire, du harcèlement moral, de la résiliation judiciaire et du licenciement pour inaptitude ainsi que par voie de dépendance celui portant sur l'indemnité de treizième mois ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Sodicru aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodicru à payer à la SCP Rocheteau la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande relative aux heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE Sur le forfait de rémunération Il est acquis aux débats que Monsieur [L], embauché à compter de décembre 2003, s'est vu appliquer une convention de forfait en heures sur le mois sans écrit au préalable jusqu'en 2007 mais en vertu duquel il a été rémunéré sur la base horaire de 9,47 € alors que le SMIC horaire n'était que de 7,61 €.
Il ressort des écrits mêmes de Monsieur [L] qu'il avait admis la thèse du forfait.
Il entend soutenir aujourd'hui qu'il ne pouvait y avoir de forfait valable en l'absence d'écrit et de détermination du nombre d'heures supplémentaires incluses.
Il est constant que le recours à un forfait mensuel en heures qui nécessite l'accord exprès des salariés concernés doit impérativement être formalisé par écrit aux termes de l'article L.3121-40 du code du travail résultant de la loi du 20 août 2008 néanmoins les accords conclus antérieurement à cette date restent valables.
Or en l'espèce Monsieur [L] qui dans ses conclusions reconnaît implicitement avoir accepté le forfait ainsi pratiqué n'explicite pas en quoi celui-ci était prohibé et il convient en outre d'observer que là encore ce manquement ancien n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail de sorte que la résiliation n'est pas plus encourue.
Sur les heures supplémentaires L'article L 3171-4 du Code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles..." ; Il est admis que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; et que ceux-ci doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires pour la période avant 2007 Monsieur [L] soutient qu'il a effectué après 2007 une moyenne de 15 heures supplémentaires par mois de sorte qu'il y aurait lieu à rattrapage « d'autant » sur 36 mois.
Force est d'admettre que le salarié qui se borne à un chiffrage forfaitaire des heures supplémentaires dont il réclame le paiement n'étaye pas sa demande au sens où l'employeur serait mis en mesure d'y répondre utilement, de sorte qu'il convient d'estimer que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef ; 1°) ALORS QUE les conventions de forfait doivent nécessairement être passées par écrit ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, qu'il avait implicitement accepté l'application d'un forfait en heures, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-40 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la rémunération forfaitaire, qui s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée du travail supérieure à la durée légale, ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'en déboutant M. [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires accomplies avant 2007, aux motifs que, après avoir constaté que M. [L] s'était vu appliquer une convention de forfait en heures sur le mois sans écrit au préalable, il ressortait des écrits mêmes de M. [L] qu'il avait admis la thèse du forfait et que, dans ses conclusions, M. [L] aurait implicitement reconnu avoir accepté le forfait ainsi pratiqué, pourtant sans détermination d'un nombre d'heures supplémentaires, tandis que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3121-38 à L.3121-41 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande formée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. [L] n'étayait pas sa demande au sens où l'employeur serait mis en mesure d'y répondre utilement, après avoir relevé que M. [L] soutenait qu'il a effectué après 2007 une moyenne de 15 heures supplémentaires par mois de sorte qu'il y aurait lieu à rattrapage « d'autant » sur 36 mois, tandis que le juge ne peut, pour rejeter une demande formée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande relative à la réduction de son salaire ; AUX MOTIFS QUE Sur la réduction de salaire Il est établi qu'à compter de 2007 la base horaire de rémunération de Monsieur [L] est passée de 9,52 € de l'heure incluant les heures supplémentaires à 8,27€ de l'heure avec un décompte à part de ses heures supplémentaires sans son accord préalable.
Il est incontestable que son taux horaire initial global et forfaitaire incluait les heures supplémentaires majorées que le nouveau taux…