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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.377

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2009
Numéro d'affaire
08-44.377
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02312

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois B 08 44. 377 et C 08 44. 378 ; Attendu, selon les arrêts…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois B 08 44. 377 et C 08 44. 378 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... engagée le 14 mai 1998 par la société distribution Casino France et M.

X... engagé le 15 mars 1999 occupant tous deux, en dernière date, un poste de manager commercial ont été licenciés pour faute grave respectivement les 14 octobre 2004 et 2 novembre 2004 ; Sur le premier moyen et le troisième moyen propre au pourvoi de Mme X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et par voie de conséquence sur le troisième moyen propre au pourvoi de Mme X... ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que la convention de forfait détermine une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective ou un accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas établi de décomptes d'heures supplémentaires conformes à un accord d'entreprise prévoyant pour le personnel d'encadrement une rémunération sur une base forfaitaire comprenant les majorations pour heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher s'il existait un accord particulier conclu entre les parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes formulées au titre des heures supplémentaires, les arrêts rendus le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° B 08 44. 377 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Anthony X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « les faits de harcèlement moral sont imputés par le salarié à Monsieur Y... son supérieur hiérarchique, responsable du magasin Géant espace Anjou ; que le harcèlement moral résulte d'agissements répétés qui ont pour objet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le salarié a la charge d'établir des faits présumant l'existence du harcèlement allégué ; qu'Anthony X... verse aux débats des attestations de membre de sa famille (père et beau père), étrangères au fonctionnement de la société, qui relatent les dires du bénéficiaire de l'attestation, les attestations des collègues sont imprécises, vagues, elles ne rapportent pas de faits précis, circonstanciés et répétés, de nature à constituer un harcèlement moral (attestation E..., F...) ; qu'en revanche, l'employeur verse aux débats de nombreuses attestations relatant l'excellence des rapports de Monsieur Y... avec ses subordonnés, une des attestations, celle de Madame Z...

Cathy, fait état que les époux X... lui auraient fait part qu'ils ne se plaisaient pas dans la grande distribution ; que Renaud A..., ayant partagé le même bureau que celui d'Anthony X..., le décrit comme ne supportant pas les remarques ou réflexion sur son travail, la tenue de ses rayons, et fait état que toutes les tâches qui lui étaient demandées, même les plus courantes, étaient sujet de polémique ; qu'il affirme qu'Anthony X... décrivait son travail de façon négative, et ne cachait pas son souhait d'être licencié ; que le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) réuni à la demande de la société, après la dénonciation faite contre le supérieur hiérarchique, a fait part qu'il n'avait jamais été informé par les époux X... de faits de harcèlement moral, de même le médecin du travail n'a jamais été contacté par les époux X... pour la dénonciation, ou à tout le moins, la relation de cette situation prétendue ; que le certificat médical produit, et relatant un état anxio dépressif, n'a aucun caractère probant, le médecin reprenant avec mesure les dires de son patient ; qu'il résulte de l'ensemble des faits et des témoignages, qu'Anthony X... n'a pas subi de harcèlement moral, mais a vécu une situation de déprime due à sa désaffection pour le secteur de la grande distribution dans un secteur nécessairement concurrentiel ; que le jugement sera confirmé de ce chef … ; que la dénonciation d'agissements de son supérieur hiérarchique, que le salarié a ressenti comme étant un harcèlement, ne peut constituer une faute, dès lors qu'il est établi que ce dernier était suivi médicalement pour des troubles anxio dépressifs et qu'il vivait mal la pression exercée par la direction dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise, mais nécessairement concurrentielle ; que de même, la demande en paiement d'heures supplémentaires requérait une réponse appropriée au salarié, et ne peut constituer un agissement fautif ; que le salarié n'a commis aucun abus de son droit d'expression » ; ALORS 1°) QUE le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sans tenir compte de l'ensemble des éléments avancés par le salarié pour justifier sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait « vécu une situation de déprime due à sa désaffection pour le secteur de la grande distribution » (arrêt, p. 5, al. 8), qu'il était suivi médicalement pour des troubles anxio dépressifs imputables au fait qu'il « vivait mal la pression exercée par la direction » (arrêt, p. 6, al. 8), qu'il n'avait pas été répondu à ses demandes d'heures supplémentaires, et qu'il avait été victime d'une atteinte à sa liberté d'expression par la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire injustifiée (arrêt, p. 6, al. 8 et 9), ne pouvait écarter l'existence d'un harcèlement moral au seul motif tiré de l'insuffisance des témoignages versés aux débats, sans rechercher comme l'y invitaient ses propres constatations, si le dégoût du salarié pour son travail et sa situation de profond mal-être n'étaient pas imputables aux agissements de son employeur et si l'ensemble de ces agissements ne participaient pas de la situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 (anc.

L. 122-49), L. 1154-1 (anc.

L. 122-52) et L. 4121-1 (anc.

L. 230-2) du code du travail ; ALORS 2°) QUE si la marche normale de l'entreprise dans un secteur concurrentiel est susceptible de générer par nature un certain stress, sans pour autant que celui-ci dégénère en harcèlement moral, il en va différemment lorsque la pression dont se plaint le salarié de la part de sa direction est la cause de troubles anxio-dépressifs ; qu'en l'espèce, prive de plus fort sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 (anc.

L. 122-49), L. 1154-1 (anc.

L. 122-52) et L. 4121-1 (anc.

L. 230-2) du code du travail, la Cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié était suivi médicalement pour des troubles anxio dépressifs en relation avec la pression exercée par la direction, retient cependant que cette pression ressortait de la « marche normale de l'entreprise » (arrêt, p. 6, al. 8) ; ALORS 3°) QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en jugeant que l'employeur contredirait les faits de harcèlement moral invoqués par la salariée, en se fondant sur l'attestation de Madame Z..., salariée de l'entreprise, relatant les prétendus propos du salarié exposant selon lesquels il lui aurait fait part qu'il ne se plaisait plus dans la grande distribution (arrêt, p. 5, al. 4), ne faisant ainsi que rapporter les propres dires du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE rompt l'égalité des armes et viole l'article 6 de la CEDH la Cour d'appel qui écarte les témoignages du salarié en ce qu'ils ne comporteraient pas l'énoncé de faits dont leurs auteurs ont eu personnellement connaissance (arrêt, p. 5, al. 3 et 7), mais qui accueille de tels témoignages lorsqu'ils émanent de l'employeur (arrêt, p. 5, al. 4) ; ALORS 5°) QUE constitue un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que ni le CHSCT ni le médecin du travail n'avaient été préalablement informés des agissements litigieux par le salarié (arrêt, p. 5, al. 6) ; qu'en subordonnant ainsi la reconnaissance d'une situation de harcèlement à l'information préalable du CHSCT et du médecin du travail, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1152-1 (anc.

L. 122-49) et L. 1154-1 (anc.

L. 122-52) du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Anthony X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Anthony X... sollicite le paiement de la somme de 63. 892, 56 Euros au titre d'heures supplémentaires effectuées du 15 mars 1999 au novembre 2004, et non réglées par la société ; qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'au soutien de sa demande, Anthony X... verse aux débats des attestations de voisins, mentionnant qu'il quitte tôt son domicile, pour y revenir tardivement, de parents, il fournit également des relevés hebdomadaires émargés par lui seul ; que le courrier du septembre 2004, adressé par la société, au couple, ne vaut pas reconnaissance de la valeur probante des documents, dès lors, qu'au contraire, la société fait valoir que les documents vantés ne sont pas à la gestion du personnel, la société ne les a donc pas eus, et n'a pas été à même d'en vérifier la véracité ; que ces documents ne sont pas probants, de même les attestations de deux anciens salariés, qui font état de grandes amplitudes de travail ou d'impossibilité de réaliser le travail confié dans l'amplitude de la convention collective, ne sont pas pertinents au regard de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; qu'en effet, la société CASINO verse aux débats l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, qui prévoit pour le personnel d'encadrement une rémunération sur une base forfaitaire comprenant les majorations pour heures supplémentaires, avec u…