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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.254

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2018
Numéro d'affaire
17-11.254
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00765

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° J 17-11.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Gilles Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Metallerie Marie, contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Z...

D...

B... , domicilié [...] , 2°/ au CGEA d'Île-de-France Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.

D...

B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

D...

B... a été engagé par la société Métallerie Marie le 9 mai 2005, en qualité de technicien de chantier ; que le 1er septembre 2008, il a été nommé aux fonctions de gérant-salarié, dont il a été révoqué le 17 août 2011; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2011 et a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2012 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2013, M.

Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur les premier et deuxième moyens et la première branche du quatrième moyen et les première et deuxième branches du cinquième moyen ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Marie à une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen que la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour condamner la société Métallerie Marie à verser à M.