Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-16.170
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01479
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Le Messager, absorbée…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Le Messager, absorbée par la société Adrexo le 16 novembre 2014, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique l'arrêt retient que dans ses dernières écritures, le salarié ne demande plus réparation du préjudice résultant de l'absence de visites médicales périodiques ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du salarié reprises oralement à l'audience contenaient une demande de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel de salaire sur les heures réelles de travail pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009 l'arrêt retient que les tableaux qu'il produit mentionnaient seulement le nombre d'heures prétendument travaillées dans le mois, sans aucune indication des heures de début et de fin du travail et sans même leur répartition dans la semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande en paiement de sommes à titre d'heures réelles de travail entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par les troisième, quatrième et cinquième moyens, qui a rejeté les demandes en paiement de prime d'ancienneté, de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de travail et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur l'arrêt retient que les seuls manquements retenus sont d'une gravité insuffisante pour justifier la prise d'acte ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'absence de visites médicales invoquées par le salarié constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts l'arrêt retient que la société Adrexo, qui ne conteste pas l'utilisation par ses distributeurs de leur domicile en vue de la préparation des tournées, sera condamnée au paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts de ce chef, que si cet argument est inopérant, il ne résulte pas des pièces produites que le salarié ait réclamé la mise à disposition d'un local pour ce travail de préparation ni que celui-ci ait été effectué au domicile de l'intéressé ; que le salarié sera donc débouté de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à M.
X... la somme de 1 481,70 euros à titre de rappel de salaire et 148 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la soicété Adrexo à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.
X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de plusieurs visites médicales périodiques ; « AUX MOTIFS QUE dans ses dernières écritures, le salarié ne demande plus réparation du préjudice résultant de l'absence de visites médicales périodiques ; » ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 22), Monsieur X... faisait expressément valoir que, bien que l'employeur soit tenu de soumettre ses salariés à un examen médical avant l'embauche et à des visites médicales périodiques, il n'avait plus été soumis à aucune visite à compter d'octobre 2006 cependant que son travail l'amenait à soulever des charges importantes, Monsieur X... sollicitant de ce chef le versement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence des visites médicales obligatoires ; que cette demande était réitérée dans le dispositif des conclusions de Monsieur X... (p. 33) ; que dès lors en affirmant que le salarié ne demandait plus réparation du préjudice résultant de l'absence de visites médicales périodiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de Monsieur X... tendant au paiement de la somme de 14.107 euros à titre de rappel de salaire sur les heures réelles de travail pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009, outre 1.411 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ; « AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappel de salaire, et s'agissant de la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009, Monsieur X... soutient que compte tenu de l'irrégularité formelle de son contrat, il était présumé travailler à temps plein, à moins que l'employeur n'apporte la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; que la société Adrexo soutient l'irrecevabilité de cette demande au regard tant du principe de l'unicité de l'instance que de l'autorité de chose jugée ; qu'elle fait valoir que l'arrêt du 30 novembre 2006 devenu définitif, a rejeté la demande de requalification du contrat de travail, de sorte que Monsieur X... ne peut présenter des demandes nouvelles sur le même fondement et qu'en tout état de cause la question de fond a été tranchée ; que l'appelant s'estime en droit de présenter des demandes nouvelles dès lors que l'instance est toujours pendante devant la cour ; que sur le second point, il rappelle qu'en vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, soit pour la période du 1er juillet au 30 août 2006 ; que cette dernière date résulte manifestement d'une erreur matérielle dans les écritures de l'appelant, l'arrêt ayant été rendu le 30 novembre et non le 30 août 2006 ; qu'il convient de rappeler que dans cet arrêt, la cour d'appel a certes débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au 1er juillet 2005 (arrêté au 30/11/2006) mais a également « confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté celui-ci de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein » au motif, entre autres, qu'il pouvait choisir librement ses périodes de distribution et n'était pas tenu d'exécuter sa prestation de travail dans une plage de temps déterminée par l'employeur ; que dès lors les demandes en requalification et en paiement du salaire sur la base d'un temps plein sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; qu'à titre subsidiaire, Monsieur X... sollicite le paiement de sa rémunération sur la base des heures effectives de travail ; qu'il rappelle que la preuve de celles-ci ne saurait peser exclusivement dur le salarié alors que celle du respect du Smic incombe à l'employeur, lequel a également l'obligation de décompter les heures de travail accomplies par les salariés non soumis à l'horaire collectif ; qu'il produit à l'appui des tableaux manuscrits détaillant, mois par mois, le nombre d'heures travaillées, le taux horaire, la rémunération qu'il aurait dû percevoir et celle qui lui a été effectivement versée et estime que ces tableaux sont suffisamment précis pour pouvoir être discutés ; que la société Adrexo conteste cette demande ; qu'elle indique la convention collective nationale de la distribution directe prévoit une « préquantification préalable » basée sur des cadences de distribution, elles-mêmes fondées sur des critères objectifs, la mesure et le contrôle du temps de travail s'effectuant selon son article 2.2.1.2 à partir des informations contenues dans des feuilles de route et des bons de contrôle ; qu'un décret du 4 janvier 2007 dont les dispositions ont été reprises par un décret du 8 juillet 2010, institué une dérogation au contrôle du temps de travail dans les entreprises couvertes par une convention collective de branche étendue, ce qui est le cas de celle de la distribution directe (l'arrêté d'extension étant du 14 décembre 2006) ; qu'elle verse aux débats les feuilles de route concernant Monsieur X..., un modèle de « rapport journalier de distribution » et les récapitulatifs mensuels intitulés « listes détaillées des salaire » concernant l'appelant ; que celui-ci conteste toute valeur aux feuilles de route et bons de contrôle aux motifs qu'au moment de leur signature, il ne pouvait connaître le temps qu'exigerait la distribution des documents qui lui étaient confiés et qu'un éventuel refus de signature de sa part aurait entraîné la suppression de la mission du jour, voire son licenciement ; qu'il considère que l'application des critères retenus par l'employeur est difficilement vérifiable ; qu'il fait par ailleurs valoir que les décrets indiqués plus hait ont été annulés par le Conseil d'Etat respectivement le 11 mars 2009 et 28 mars 2012 ; qu'il observe enfin que toutes les organisations syndicales ont dénoncé le 5 juillet 2012, l'avenant n° 9 à la convention collective relatif aux mentions devant figurer sur les feuilles de route ; que l'intimée réplique que les annulations des décrets précités sont intervenues pour des motifs de forme qui n'affectent pas la validité des dispositions de la con collective qui sont toujours en vigueur ; que le décret n° 2007 - 12 du 4 janvier 2007pris pour l'application de l'article D.212-21 du code du travail disposait que ce dernier n'était pas applicable aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branches étendus prévoyant une préquantification du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du…