R. 3171-9-1 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 2°/ que, et en tout état de cause, la durée de travail de chaque salarié doit être décomptée au réel ; que la pré-quantification du temps de travail, en ce qu'elle autorise une distinction entre les heures réellement accomplies et celle résultant de la pré-quantification, place nécessairement le salarié dans l'impossibilité de prévoir à… [...]
[...] ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « les temps de distribution préquantifiés sur les secteurs 12 et 18 sont sous-estimés, car ces secteurs sont classés dans des références non conformes aux réalités du terrain ; que la société MEDIAPOST a reconnu, en octobre 2013, après la vérification faite par la commission régionale des cadenc… [...]
[...] Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen, que la durée de travail de chaque salarié doit être décomptée au réel ; que la pré-quantification du temps de travail, en ce… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappel de salaire à ce titre alors, selon le moyen, que la durée de travail de chaque salarié doit être décomptée au réel ; que la pré-quantification du temps de travail, en ce qu'elle aut… [...]
[...] Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires doivent être réputées non écrites et leur application écartée ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires doivent être réputées non écri… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'injonction de la société à décompter la durée du travail au réel, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires doivent être réputées non écrites e… [...]
[...] Attendu que la salariée fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires doivent être réputées non écrites et leur application écartée ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions… [...]
[...] Attendu que la salariée grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires… [...]
[...] Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de requalification de leurs contrats en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires doi… [...]
[...] ALORS QU' aux termes de l'article R.3171-9-1 du code du travail, le temps de travail des salariés qui exercent une activité de distribution et de portage de documents fait l'objet d'une quantification préalable, en fonction du secteur géographique sur lequel s'effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l'habitat collecti… [...]
[...] Aux motifs que M. B... soutient qu'il a effectué un nombre important d'heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées et ce en raison du fait que le temps imparti pour la distribution était insuffisant au regard de la classification volontairement erronée du secteur imparti et qu'il devait en plus travailler à domicile pour préparer… [...]
[...] « AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappel de salaire, et s'agissant de la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009, Monsieur X... soutient que compte tenu de l'irrégularité formelle de son contrat, il était présumé travailler à temps plein, à moins que l'employeur n'apporte la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire… [...]