Code du travail

Article R. 3171-9-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3171-9-1

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274

Cour de cassation

Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.855

Cour de cassation

sous-estimés ; qu'il est fait droit à la demande de monsieur U... concernant la réalité de son temps de travail, dont la quantité est supérieure au temps pré quantifié ; que sur la préquantification du temps de travail ; que le Conseil d'Etat a annulé, pour « abus de pouvoir », les dispositions du code du travail contenues dans les articles R.3171-9 et R.3171-9-1 ; que, malgré cela, les dispositions de la convention collective, concernant la pré-quantification s'appliquent aux salariés qui travaillent en temps partiel modulé ; que ces annulations du Conseil d'Etat, même si elles n'enlèvent rien à la légalité des dispositions conventionnelles, doivent être considérées comme un signal fort pour les sociétés de distribution, du fait que les temps pré quantifiés ne sont pas synonymes de temps sous-estimés ; que…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.376

Cour de cassation

le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ; que l'annulation par le Conseil d'Etat (CE 28 mars 2012, n° 343072) du décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010 autorisant la pré-quantification du temps de travail suivant des modalités prévues par convention ou accord collectif de branche étendu (et par conséquent de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 16-18.177

Cour de cassation

le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ; que l'annulation par le Conseil d'Etat (CE 28 mars 2012, n° 343072) du décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010 autorisant la pré-quantification du temps de travail suivant des modalités prévues par convention ou accord collectif de branche étendu (et par conséquent de l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.024

Cour de cassation

le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n°2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.3171-9-1 du code du travail autorisant la pré-quantification temps de travail n'avait pas remis en question le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis, quand le système de pré-quantification fondés sur des barèmes établis par l'employeur, ne reflétant qu'imparfaitement la durée de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.031

Cour de cassation

3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.026

Cour de cassation

3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'enjoindre à la société Adrexo de décompter la durée du travail au réel au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.020

Cour de cassation

le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n°2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.3171-9-1 du code du travail autorisant la pré-quantification temps de travail n'avait pas remis en question le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis, quand le système de pré-quantification fondés sur des barèmes établis par l'employeur, ne reflétant qu'imparfaitement la durée de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.034

Cour de cassation

3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-18.030

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925

Cour de cassation

étayer l'affirmation selon laquelle sa charge de travail aurait été supérieure à celle pour laquelle il a été rémunéré ; qu'enfin, l'examen des bulletins de paie et du nombre d'heures indiqué sur les listes détaillées mensuelles annexées permet de vérifier que M. W... a été réglé sur la base du ²SMIC horaire en vigueur ; ALORS QU' aux termes de l'article R.3171-9-1 du code du travail, le temps de travail des salariés qui exercent une activité de distribution et de portage de documents fait l'objet d'une quantification préalable, en fonction du secteur géographique sur lequel s'effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l'habitat collectif et de l'habitat individuel, du nombre de documents à distribuer et du poids total à emporter ; qu'en déboutant M. W...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.273

Cour de cassation

de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. B... produit 1°- le procès-verbal du 24 novembre 2011, établi par l'Inspectrice du travail du département de l'Hérault à la suite de visites et contrôles effectués dans les locaux de l'entreprise Adrexo située à Mudaison, qui rappelle : - les dispositions de l'article R 3171-9-1 du code du travail, qui prévoit que le temps de travail des salariés qui exercent une activité de distribution ou de portage de documents fait l'objet d'une quantification préalable selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche étendu, en fonction du secteur géographique sur lequel s'effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l'habitat collectif et de l'habitat individuel, du nombre de documents à…

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