Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-17.000
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01579
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 octobre 2011, pourv…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-14.175), que par contrat du 9 août 1983, la société Total France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing (la société), a confié l'exploitation d'une station-service à la société X... ; que ce contrat a pris fin le 30 juin 2004 ; que M. et Mme X... cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-2 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen du pourvoi principal des gérants, sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des gérants, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 620 alinéa 2, 631 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les gérants sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 avait sursis à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée ; que ce chef de dispositif n'ayant pas été atteint par la cassation prononcée le 26 octobre 2011, la demande de dommages-intérêts n'entrait pas dans la saisine de la juridiction de renvoi ; Qu'en statuant ainsi, alors que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel, qui devait répondre aux prétentions et moyens qui n'avaient pas été tranchés par la cour d'appel primitivement saisie, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des gérants, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, lorsque le calcul des droits du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande tendant à ce que la société soit condamnée à procéder à leur affiliation aux régimes spéciaux de retraite existant dans l'entreprise et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que cette demande n'était assortie d'aucune pièce et n'était pas étayée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société de justifier des régimes spécifiques de retraite institués au profit des salariés ayant la même qualification que les gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société, qui est recevable : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner l'immatriculation des gérants au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire et condamner la société au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que M. et Mme X..., auxquels avait été reconnu le statut de l'article L. 7321-2 du code du travail, étaient fondés à demander leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale, qui incombait à l'employeur, ainsi que leur affiliation au régime de retraite complémentaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés ne faisait pas obstacle à l'immatriculation rétroactive de M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en ce qu'il les déboute de leur demande tendant à ce que la société Total raffinage marketing soit condamnée à procéder à leur affiliation aux régimes spéciaux de retraite existant dans l'entreprise et au paiement des cotisations correspondantes et en ce qu'il ordonne leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire et condamne la société Total raffinage marketing au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Total raffinage marketing et condamne celle-ci à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "Dit la demande de dommagesintérêts présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en dehors de la saisine de la présente cour après cassation partielle" ; AUX MOTIFS QUE "la demande de dommages-intérêts pour faute quasidélictuelle a été formée en première instance et qu'il a été alloué la somme de 125 000 euros de dommages-intérêts à chacun à ce titre ; que la cour de Versailles a infirmé le jugement de ce chef et a sursis à statuer sur ce point jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que cette demande se trouve donc en dehors de la saisine de la présente cour sur des dispositions de l'arrêt de Versailles qui n'ont pas été cassées (...)" (arrêt p. 4 in fine) ; 1°) ALORS QUE "la demande de dommages et intérêts pour faute quasi délictuelle" présentée par les époux X... en première instance, n'avait pas été reprise par eux devant la Cour d'appel de Versailles, de sorte qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune décision de cette juridiction ; qu'en énonçant que " la cour de Versailles a infirmé le jugement de ce chef et a sursis à statuer sur ce point jusqu'au dépôt du rapport d'expertise" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige tel qu'il s'était présenté devant la Cour d'appel de Versailles, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel de Versailles n'ayant ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, sursis à statuer sur cette demande qui n'avait pas été présentée devant elle la Cour d'appel de Paris, en statuant de la sorte, a dénaturé cette décision, méconnaissant ainsi le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; que les époux X..., ayant abandonné, devant la Cour d'appel de Versailles, leur "demande de dommages et intérêts pour faute quasi délictuelle" accueillie par les premiers juges, étaient recevables à formuler cette prétention nouvelle devant la cour de renvoi ; qu'en refusant de l'examiner au motif erroné que cette "¿demande se trouve donc en dehors de la saisine de la présente cour sur des dispositions de l'arrêt de Versailles qui n'ont pas été cassées", la Cour d'appel a violé l'article R.1452-7 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner la Société Total Raffinage Marketing à procéder à leur immatriculation aux régimes spéciaux de retraite existant dans l'entreprise et à procéder au paiement des cotisations correspondantes ; AUX MOTIFS QUE "la demande relative aux autres régimes spécifiques de retraite au sein de Total n'est assortie d'aucune pièce et n'est pas étayée ; qu'elle sera rejetée" (arrêt p. 5 alinéa 7) ; 1°) ALORS QUE il incombe aux juges du fond d'examiner l'intégralité des éléments produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient versé aux débats d'appel (pièce n° 219 de leur bordereau de communication de pièces) le rapport établi par l'expert judiciaire Poissonnier à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 et répondant au chef n° 6 de sa mission : "déterminer les conséquences en matière de droit à la retraite de Monsieur et Madame X... en raison de leur statut de salariés de la société Total RM, ainsi que le calcul de cette retraite" ; que cet expert avait énoncé (p.29) : "il conviendra tout d'abord de vérifier si la liste des caisses de retraite mentionnées dans les pièces du dire récapitulatif de Monsieur et Madame X... (annexe 10) est bien conforme", et annexé à son rapport ce dire récapitulatif et le bulletin de salaire d'une salariée de Total au coefficient 230 faisant apparaître les différentes Caisses de retraite complémentaire auxquelles la Société Total Raffinage Marketing affiliait les salariés bénéficiant de cette classification ; qu'en énonçant que la demande des époux X... n'était "assortie d'aucune pièce (ni) étayée" sans examiner ces différents éléments de nature à justifier l'existence et l'application aux époux X... des régimes spéciaux auxquels ils réclamaient l'affiliation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE lorsque le calcul des droits du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande d'immatriculation aux régimes spéciaux de retraite dont bénéficiaient les salariés de la Société Total Raffinage Marketing aux motifs que leur demande n'était pas étayée quand il appartenait à cet employeur, qui, en leur déniant le statut de salarié pendant la durée de la relation de travail, les avait mis dans l'impossibilité de se procurer les éléments justificatifs de leurs droits, de produire les éléments de nature à justifier l'existence et la nature des engagements spécifiques dont il faisait bénéficier ses salariés, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société Total Raffinage Marketing au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "Par lettre du 15 mars 2004, Monsieur et Madame X... ont écrit à la Société Total que Monsieur X... atteindra au mois de juillet l'âge de prendre sa retraite et souhaite obtenir la décharge des obligations (du couple) ; que le dernier contrat était prévu s'achever au 30 décembre 2004 ; qu'il y a été mis fin au 30 juin 2004 ; qu'il résulte de cette lettre, même envoyée dans le cadre du contrat commercial de location gérance alors en vigueur, la volonté de Monsieur X... de prendre l'initiative de partir à la retraite et de Madame X... d'arrêter son activité au sein de la station service en même temps que son épo…