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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2014
Numéro d'affaire
13-14.896
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01571

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association AADER, aux droits d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par l'association AADER, aux droits de laquelle vient la société AADER formation, en qualité de psychologue pour animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, selon contrat à durée déterminée ; qu'il a animé un seul stage les 8 et 9 février 2006 ; que le salarié a, le 27 février 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'après avoir pourtant rappelé que le salarié reprochait à son employeur de ne pas avoir effectué la déclaration préalable d'embauche, la cour d'appel s'est contentée de se prononcer de manière inopérante sur l'établissement d'un contrat écrit, de feuille de paye, de reçu de solde de tout compte, mais à aucun moment n'a recherché - comme il était pourtant expressément sollicité par le salarié - si la déclaration préalable d'embauche avait été effectuée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et suivants du code du travail ; 2°/ que, dans ses écritures, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail, le salarié faisait expressément valoir que « il s'était enquis auprès de l'URSSAF de cette déclaration préalable.

Cet organisme lui répondait le 18 décembre 2007 : « Monsieur, en réponse à votre demande du 17 décembre 2007, vous trouverez ci-apres le détail des informations vous concernant DPAE : « Non » : employeur RADER, adresse professionnelle 17 rue Emile Garet 64000 Pau numéro de siret :488 923 483 00017 ».

En conséquence, on voit qu'il s'agit bien de l'employeur et du numéro de Siret tel que cela figure sur le bulletin de salaire délivré au salarié le 9 février 2006 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions du salarié, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère intentionnel de l'omission de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1232-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue de fait et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du premier jour suivant celui auquel l'employeur, qui s'estimait à tort lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et constaté que le contrat de travail requalifié s'était achevé le 9 février 2006, l'employeur ayant, à cette date, cessé de fournir du travail et de rémunérer l'intéressé, dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié intervenue le 27 février 2008 produisait les effets d'une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation contractuelle à durée indéterminée avait été rompue de fait le 10 février 2006, ce dont elle aurait dû déduire, d'une part, que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, que la prise d'acte était sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et déboute le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la rupture du contrat de travail ; Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Pau, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par M.

X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société AADER formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AADER formation et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée sans cause réelle et sérieuse en raison du refus de l'employeur de lui fournir du travail au-delà de la date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée requalifié, et de le rémunérer, après l'échéance de ce contrat à durée déterminée, et d'avoir rejeté en conséquences ses demandes tendant à la condamnation de cet employeur à lui verser des indemnités de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité pour licenciement abusif AUX PROPRES MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat L'article L 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Il est constant que la transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine requalification de la relation de travail en CDI.

M.

X... a assuré un seul stage de quarante huit heures qui s'est déroulé du 8 février 8 heures au 9 février 2006 18 heures pour la Sarl AADER Formation.

Les parties ne contestent pas la relation de travail mais l'employeur indique avoir établi le contrat à durée déterminée de monsieur X... le 3 janvier 2006, soit plus d'un mois avant la prestation de travail (pièce 1 de l'employeur non signée par le salarié) et le salarié indique, quant à lui, avoir reçu et signé ce contrat, postérieurement à la tenue du stage, le 13 février 2006 (pièce 2 du salarié non signée par l'employeur).

Aucun de ces exemplaires n'a été signé par les deux parties et il n'est donc pas établi que les dispositions de l'article L1242-13 du code du travail à savoir la transmission dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, aient été remplies.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a justement requalifié ce contrat. à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la Sarl AADER Formation à payer à monsieur X... la somme de 302,55 € d'indemnité de requalification en application de l'article L 1245-2 du code du travail.

Sur la rupture du contrat de travail M.