Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.813
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11090
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11090 F Pourvoi n° M 18-13.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme A...
D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transdev SA à payer à Mme A...
D... la somme de 3.142,35 € au titre du rappel de prime unique de repas, de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à la salariée la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le rappel au titre de la prime unique de repas, A l'appui de son appel, la société fait valoir que l'accord du 21 mars 2001 prévoyant le maintien de la prime de repas unique sans autre précision, celle-ci devait continuer à être calculée conformément aux dispositions de l'accord antérieur du 20 septembre 1994 qui prévoyaient une proratisation de la prime en fonction des absences du salarié ; qu'en réplique, Mme D... soutient, conformément à l'argumentation retenue par le conseil de prud'hommes, qu'il est expressément indiqué à l'article 19.3 de l'accord de mars 2011 que le présent accord se substitue à l'ensemble des usages et accords existants au sein de l'établissement et que la société ne peut valablement invoquer les dispositions d'un accord antérieur du 20 septembre 1994 ; que, sur ce, l'article 19. 3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mars 2001 dispose : « le présent accord se substituant à l'ensemble des usages et accords existants dans l'établissement, il a conduit à supprimer les primes suivantes, pour réintégration dans le salaire de base : prime de vacances, prime de coupure, prime de coupure longue.
Seules les primes suivantes restent en vigueur : - prime de repas unique : indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques pour les (conducteurs receveurs)140V et de 19 repas uniques pour les (conducteurs receveurs) 131V... » ; que l'article 4 de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 prévoyait la même indemnisation forfaitaire avec, en cas de prise d'une journée de modulation, de récupération d'amplitude ou de journée d'absence, un calcul permettant d'imputer la partie journalière en considération de cette absence ; que c'est par des motifs pertinents, précis, circonstanciés et exempts de dénaturation que la cour adopte, que les premiers juges ont souligné qu'aucune mention de l'accord du 21 mars 2001 ne prévoit un calcul au prorata en cas d'absence, de modulation, de récupération ou d'amplitude contrairement à ce qui était écrit dans l'accord du 20 septembre 1994 dont la société réclame l'application ; qu'en revanche, les termes de l'article 19. 3 de l'accord du 21 mars 2001 prévoient expressément que ce dernier se substitue à l'ensemble des usages et accords existants au sein de l'établissement et il serait tout à fait illégitime et infondé de suivre l'argumentation de la société selon laquelle, les signataires de cet accord n'ont pas entendu modifier les conditions d'octroi de la prime et notamment sa proratisation sans qu'aucun autre élément ne vienne corroborer ce qui reste une pure hypothèse servant la thèse de l'employeur ; qu'il y a lieu dès lors, comme l'ont décidé les premiers juges, d'appliquer ce que prévoit l' accord du 21 mars 2001, soit une indemnisation forfaitaire sans proratisation de la prime unique de repas en cas d'absence ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sans réactualisation au 30 septembre 2017, Mme D... n'établissant pas que la société a continué d'effectuer un calcul proratisé de la prime ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 19.3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mars 2001, les conducteurs receveurs 140 V perçoivent une indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques par mois ; qu'il est expressément indiqué à l'article 19.3 de cet accord que « le présent accord se substitue à l'ensemble des usages et accords existants au sein de l'établissement » ; qu'en conséquence, la société Transdev île de France anciennement Veolia transport ne peut valablement évoquer les dispositions d'un accord antérieur du 20 septembre 1994, l'application des accords préalablement conclus ayant été expressément écartée par les signataires de l'accord du 21 mars 2001 ; que cette prime revêtant un caractère forfaitaire, elle ne peut dès lors être versée au prorata des jours de présence du salarié au cours du mois dans l'entreprise ; qu'aucune mention de l'accord du 21 mars 2001 ne prévoit un calcul au prorata en cas d'absence, de modulation, de récupération ou d'amplitude ; qu'ainsi, le caractère forfaitaire de la prime exclut que l'employeur prenne en considération les jours d'absence du salarié dès lors que celui-ci a travaillé au moins une journée sur le mois considéré ; qu'en conséquence, la société Transdev île de France sera condamnée à verser à Mme D... la somme de 3142,35 € au titre du rappel de prime de repas unique ; 1°) ALORS QUE l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 prévoit, en son article 4, le bénéfice d'une indemnité de repas unique à hauteur de 10 repas pour les conducteurs du secteur public et de 19 repas pour ceux relevant du secteur privé, dont le montant mensuel est proratisé en fonction des absences des bénéficiaires, ainsi qu'en cas de prise d'une journée de modulation ou de récupération d'amplitude ; que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 stipule quant à lui que « le présent accord se substituant à l'ensemble de ces usages et accords existants dans l'établissement à l'exception de l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la CARCEPT, il a conduit à supprimer les primes suivantes ( ).
Seules les primes suivantes restent en vigueur : - prime de repas unique : indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques pour les 140 V et de 19 repas uniques pour les 131 V » ; qu'il s'évinçait donc des termes clairs et non équivoques de l'accord du 21 mars 2001 qu'il n'avait pas remis en cause ni substitué l'accord du 20 septembre 1994 concernant les modalités d'octroi de la prime unique de repas ; que pour condamner la société Transdev Île-de-France à verser à la salariée une somme à titre de rappel de prime de repas unique, la cour d'appel a toutefois retenu que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, qui ne fait état d'aucun paiement de cette prime au prorata des jours de présence du salarié dans l'entreprise, indique dans son préambule qu'il se substitue aux usages et accords existants à la date de sa signature, à l'exclusion de l'accord du 16 décembre 1991, si bien que l'employeur ne pouvait valablement se prévaloir d'un accord d'entreprise datant de 1994, dont l'application avait été expressément écartée par l'accord du 21 mars 2001 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 stipule que la prime de repas unique pour les conducteurs receveurs, de 10 repas uniques pour les 140 V et de 19 repas uniques pour les 131 V, reste en vigueur, ce dont il résulte que le principe de proratisation prévu par l'accord d'entreprise initiale du 20 septembre 1994 demeurait également en vigueur, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et par refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne sont valablement conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, dans les formes, conditions et délais prévus par l'accord ou la convention collective initiale ou la loi ; qu'en affirmant que l'accord du 21 mars 2001 se serait substitué, sur la prime unique de repas, à l'accord du 20 septembre 1994, sans faire ressortir la réunion des conditions, quant aux parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2222-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, très subsidiairement, QU'en statuant ainsi, sans constater que l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 avait été régulièrement dénoncé, soit par la totalité des signataires employeurs, soit par la totalité des signataires salariés, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait valablement être conclu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en se déterminant comme elle a fait, sans relever la survenance d'un événement extérieur impliquant la mise en cause de l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait davantage être valablement conclu, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 5°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QUE, nonobstant son caractère forfaitaire, la prime de repas unique prévue successivement par les accords collectifs d'entreprise de la société CFTA Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France, des 20 septembre 1994 et 21 mars 2001, qui a pour objet de compenser le surcoût du repas des conducteurs receveurs relevant des coefficients 140 V et 131 V, constitue un remboursem…