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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.730

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
12-22.730
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01708

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 12-22. 730 et R 12-23. 177 ; Attendu, selon l'arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 12-22. 730 et R 12-23. 177 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 3 juin 2002 entre la société Total Fina Elf, aux droits de laquelle est venue la société Total raffinage marketing (Total), et la société X...- Y... , relatif au fonds de commerce d'une station-service située à Limoges, pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; qu'un second contrat, conclu le 19 mai 2005, a pris fin le 31 mai 2008 ; que le 16 octobre 2008, M.

X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur les deux moyens du pourvoi n° 12-23. 177 des consorts X...- Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° 12-22. 730 de la société Total : Sur le premier moyen : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'inconventionnalité, alors, selon le moyen : 1°/ que, saisis par les parties au litige de la question de la conformité d'une disposition légale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges du fond sont tenus de procéder eux-mêmes à l'examen de la conformité de la règle invoquée en tenant compte du litige dans le cadre duquel l'inconventionnalité de la règle est invoquée ; qu'en se référant à la jurisprudence produite par les parties sans procéder, in concreto, à l'examen de la conformité de l'article L. 7321-2 du code du travail à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de « presque exclusivité » posé par l'article L. 7321-2 du code du travail n'est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre des dispositions précitées ; qu'en rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total raffinage marketing qui établissait l'imprévisibilité de la règle de droit posée par l'article L. 7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que, subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du code du travail, en l'absence de toute définition par le texte des conditions précises de son application ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter ; qu'en rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total raffinage marketing, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que, subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que la société Total raffinage marketing avait fait valoir que l'absence de définition du critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du code du travail concourait d'autant plus à l'imprévisibilité de la règle de droit, que l'application de ce texte dépendait du choix de gestion de l'exploitant, qui pouvait privilégier les activités exclusives aux dépens des activités de diversification, conduisant à caractériser a posteriori une situation de presque exclusivité que la société Total raffinage marketing n'était pas en mesure de prévoir ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier, et en a déduit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total à justifier auprès des consorts X...- Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de relations contractuelles, l'arrêt retient que le premier juge a avec raison ordonné cette immatriculation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés ne faisait pas obstacle à l'immatriculation rétroactive des consorts X...- Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total raffinage marketing à justifier auprès des consorts X...- Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de relations contractuelles, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Condamne la société Total raffinage marketing à payer à Mme Y... et M.

X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° E 12-22. 730 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M.

X... et de Mme Y..., et rejeté l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total Raffinage Marketing ; AUX MOTIFS QUE pour s'opposer au principe de la demande formée par les consorts X...

Y..., la société Total soutient tout d'abord que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sur lesquelles les consorts X...

Y... fondent leurs demandes, sont en contradiction avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle s'appuie sur le fait qu'une des conditions d'application du statut protecteur organisé par l'article L. 7321-2 du code du travail est la « vente de marchandises ou de denrées de toutes natures... qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale... » ; que la société Total fait reproche au premier juge de ne pas avoir répondu au moyen qu'elle avait soulevé, en retenant un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010, qui en réalité était une réponse à une question prioritaire de constitutionnalité et qui dès lors ne répondait pas aux arguments soulevés par la société Total ; que celle-ci soutient que le terme de « presque exclusivement » est trop imprécis et dès lors crée une insécurité juridique incompatible avec les exigences posées notamment par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est constant qu'il appartient au juge français de vérifier la conformité des textes législatifs internes à un certain nombre de textes normatifs de valeur supérieure, et notamment à la Convention européenne des droits de l'Homme ; que cependant, même si effectivement, la décision rendue par la Cour de cassation en date du 28 septembre 2010, répondait à une question prioritaire de constitutionnalité, elle a tout de même retenu que les termes de la loi dénoncés par la société Total n'étaient « ni imprécis ni équivoques » ; qu'en outre, la très nombreuse jurisprudence produite par les deux parties permet de vérifier que le texte critiqué autorise un contrôle adapté par les juges du fond et par la Cour de cassation et que la jurisprudence univoque qui s'est mise en place a pour effet de protéger les parties au contrat de toute insécurité juridique ; que cette exception d'inconventionnalité sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point ; 1/ ALORS QUE, saisis par les parties au litige de la question de la conformité d'une disposition légale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges du fond sont tenus de procéder eux-mêmes à l'examen de la conformité de la règle invoquée en tenant compte du litige dans le cadre duquel l'inconventionnalité de la règle est invoquée ; qu'en se référant à la jurisprudence produite par les parties sans procéder, in concreto, à l'examen de la conformité de l'article L. 7321-2 du code du travail à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de « presque exclusivité » posé par l'article L. 7321-2 du code du travail n'est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre des dispositions précitées ; qu'en rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total Raffinage Marketing qui établissait l'imprévisibilité de la règle de droit posée par l'article L. 7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3/ ALORS QUE subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du code du travail, en l'absence de toute définition par le texte des conditions précises de son application ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter ; qu'en rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total Raffinage Marketing, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4/ ALORS QUE subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridictio…