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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.480

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2016
Numéro d'affaire
15-25.480
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11021

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11021 F Pourvoi n° F 15-25.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Séphora, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [X], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Séphora ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [X].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes AUX MOTIFS QUE la société Sephora fait valoir que, dans le courant du mois d'avril 2012, plusieurs salariés du magasin Sephora d'[Localité 1] ont alerté la direction commerciale et la direction des ressources humaines d'importants dysfonctionnements ainsi que d'agissements graves de la part de Mme [X] dans l'exercice de ses fonctions, l'intégralité des faits dénoncés ayant été confirmés par les investigations approfondies menées par la suite ; que c'est ainsi qu'il a été reproché à Mme [X] d'avoir adopté un comportement particulièrement inacceptable qui s'est traduit par des propos déplacés voire humiliants et l'instauration d'un management punitif qui peut recevoir la qualification de harcèlement moral ; que ce comportement a contribué à instaurer un climat délétère et a fortement perturbé la bonne marche du magasin ; qu'après avoir repris chaque grief la société explique que Mme [X] a adopté un comportement professionnel en total décalage avec ce qu'elle était en droit d'attendre d'elle au regard de son niveau de responsabilité et d'ancienneté et que son licenciement est parfaitement justifié ; que Mme [X] rappelle en tout premier lieu qu'elle a fait l'objet de bilans d'appréciation tous favorables et constatant notamment qu'elle a, pour l'essentiel, réalisé voire dépassé ses objectifs, au prix d'un lourd investissement à la fois personnel et professionnel ; qu'elle conteste tous les griefs énoncés par la société Sephora ; qu'elle relève que les personnes qui l'ont mise en cause sont précisément des personnes qui posaient problème, qui ont reçu des avertissements, alors que d'autres salariées l'ont remerciée de les avoir écoutées et aidées ; qu'elle reproche à son employeur de ne pas citer toutes les personnes qu'elle a fait évoluer sur le magasin d'[Localité 1] ou qu'elle a mutées à leur demande sur d'autres magasins ; qu'elle évoque ses journées "non stop" de 6h ou 7h à 20h ou 21h, sa dernière semaine travaillée alors qu'elle avait de la fièvre et de l'asthme, sans aucune aide, sa bonne entente avec les commerciaux, les animateurs, les intérimaires et les clients ; qu'elle précise notamment que les changements d'horaires au dernier moment résultaient de l'absentéisme, des impondérables et des tâches de dernière minute imposées par le siège ; qu'elle réfute tout propos à connotation raciste et discriminatoire, et rappelle qu'au contraire, malgré certaines hésitations dues à la nécessité d'avoir un personnel stable, elle avait embauché [E] [N], une personne du monde forain, qui s'était révélée très compétente durant les premiers mois de son embauche et qu'elle avait fait évoluer [U] [R], de couleur noire en tant que conseillère missionnée pour l'ouverture et la fermeture du magasin ; qu'elle dénie tout vol de fichiers informatiques ; que compte tenu de sa longueur, la cour ne peut qu'inviter à se reporter à la lettre de licenciement rédigée par la société Sephora (pièce 47 de la salariée) ; que les cinq principaux grief détaillés en sous-parties, seront examinés, comme ils sont présentés et libellés dans cette lettre ; qu'il convient de rappeler, au préalable, que, pour justifier du bien fondé du licenciement, la société Sephora s'appuie sur sept attestations de salariées ou anciennes salariées du magasin d'[Localité 1] : trois étant "Spécialistes" ou « Spés" (Mmes [S], [J] et [B] - pièces 1, 6 et 8) et ayant à ce titre des fonctions d'encadrement sous l'autorité de Mme [X], quatre étant conseillères de vente (Mmes [O], [N], [P] et [V] (pièces 2, 4, 5 et 9) ; que Mme [K], directrice régionale, fournit également une attestation (pièce 3) ; qu'il faut également retenir que, lors de la visite du médecin du travail du 25 mai 2012 qui sera évoquée plus loin, il avait été noté que le magasin comptait dix employés, outre une personne en congé parental ; que sur la gestion humaine déplorable de son équipe par Mme [X] : dénigrement, humiliation des collaborateurs, cas avérés de souffrance au travail résultant de l'attitude de la salariée, li résulte de plusieurs attestations (Mmes [S], [J], [P], [O] et [B]) que régnait au magasin d'[Localité 1] une atmosphère pesante, une pression constante et surtout une souffrance au travail due au système "punitif" mis en place par Mme [X] qui positionnait sur les horaires de fermeture du magasin, soit jusqu'à 20h ou 20h30, pendant parfois un mois d'affilée, les collaboratrices qui s'opposaient à elle, si bien que plusieurs d'entre elles ont évoqué le fait qu'elles venaient travailler "la boule au ventre" ; que les salariées se sentaient épiées, surveillées dans leurs moindres faits et gestes et critiquées, presque quotidiennement, sur leur façon de travailler, souvent sans fondement ; que l'une d'elles (Mme [P]) précise même qu'il lui fallait parfois demander l'autorisation pour se rendre aux toilettes ; qu'en cas d'absence, Mme [B] fait état du discours culpabilisant tenu par Mme [X] ; que cette situation entraînait ainsi une démotivation du personnel, des arrêts de travail répétés et des demandes de mutation ou des démissions ; qu'à cet égard, outre le fait que plusieurs employées (Mmes [O], [P] et [V]) indiquent avoir été poussées à démissionner, est produite la lettre de démission de Mme [N] en date du 31 mars 2012 dans laquelle celle-ci annonce à Mme [X] son souhait de mettre une fin anticipée à son contrat de travail (à durée déterminée), en raison de la dégradation de ses conditions de travail, du climat austère, du "plan humain" qui n'est pas respecté ; qu'elle évoque les pressions morales exercées et ses conditions de travail injustes et parfois illégales ; que ce grief est ainsi établi ; sur le non respect de ses devoirs d'intégrité, d'équité et d'exemplarité : manquements à son devoir d'exemplarité, défaillances dans les relations avec les intervenants externes, que l'absence de ponctualité qui fait partie du devoir d'exemplarité alléguée par l'employeur est attestée par Mme [J] et Mme [B], sans beaucoup de précisions ; qu'en revanche, les mauvaises relations de Mme [X] avec les commerçants et la directrice du centre commercial où se trouve le magasin sont rapportées par plusieurs salariées ; que toutefois, elles ne peuvent constituer à elles seules un motif de licenciement ; que ce grief n'est pas suffisant ; sur la violation caractérisée, réitérée et délibérée de la réglementation du travail et de procédures internes, non respect de la réglementation du travail - heures travaillées mais non payées, changements horaires au dernier moment sans le consentement des personnes concernées, non respect de la vie privée des collaborateurs et non respect de la politique commerciale de l‘enseigne, que deux salariées expliquent que Mme [X] organisaient des "mini-réunions" qui débordaient sur leur temps de travail et ne donnaient lieu à aucune récupération ni rémunération (Mmes [S] et [J]) ; que les changements de dernière minute des plannings des collaboratrices du magasin sont rapportés également par trois d'entre elles (Mme [S], [J] et [N]) ; que cependant, pour regrettables qu'ils soient, il n'est pas établi qu'ils doivent être imputés à Mme [X], seule, dans la mesure où elle démontre s'être trouvée en difficulté, notamment en mai 2012 pour remplacer une salariée en arrêt maladie (Mme [P]) ; que sa responsable de région, Mme [T], ne lui a apporté aucune aide en terme de remplacement, malgré sa demande ; que le non respect de la vie privée des collaborateurs résulte des attestations produites, les salariées (Mmes [J], [S]) témoignant du fait que Mme [X] les appelait à leur domicile pour régler certaines questions relatives à leur travail et à la marche du magasin ; que le non respect de la politique commerciale soustend la question des remboursements des produits retournés par les clients et en règle générale les conflits avec les clients ; qu'il concerne également le non respect des règles de dotations ; que les relations parfois difficiles de Mme [X] avec les clients et notamment sur la question des remboursements de produits sont décrites par Mmes [S], [B] et [N] ; que la réticence de Mme [X] à rembourser ces produits se traduit par une longue attente des clients concernés et des discussions où elle allait jusqu'à leur indiquer qu'ils n'avaient qu'à s'abstenir d'acheter le produit ; que Mme [B] décrit également comment une cliente s'est vue reprocher par Mme [X] un vol alors que le produit qui semblait avoir disparu avait été acheté par un autre client ; que des reproches de clients sur l'attitude de Mme [X] sont ainsi rapportés ainsi que la perte de clients et l'atteinte à l'image de la marque qui en résultait ; que la question des règles de dotation n'a pas été explicitée par les parties ; que la cour comprend qu'il s‘agit des attributions des produits de la marque au personnel ; que le seul fait rapporté à cet égard concerne la dotation de Mme [V], en arrêt maladie au moment de cette dotation, qu'il n'est pas suffisamment caractérisé ; que ce grief est donc partiellement établi ; sur les propos et directives à connotation raciste et discriminations proférées en magasin ; que vis-à-vis de la clientèle, il est en effet justifié par les attestations de Mmes [S], [N] et [V] que lorsque des clients de couleur entraient dans le magasin, Mme [X] demandait aux employées de les surveiller de façon accrue ; que vis-à-vis du personne…