Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.759
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00638
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° Q 14-23.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT Employés de la CPAM 92, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; M. [R] et le syndicat CGT Employés de la CPAM 92 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme [T], les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R] et du syndicat CGT Employés de la CPAM 92, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé en qualité d'employé aux écritures, coefficient 108 par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à compter du 26 juin 1978 ; qu'en 1981, son contrat de travail a été repris par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; qu'il a exercé divers mandats syndicaux et électifs à compter de 1981 ; qu'estimant avoir subi un blocage de carrière du fait de ses responsabilités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT employés de la CPAM 92 est intervenu à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que la CPAM des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice moral et au syndicat des dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen, que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique, ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions et s'étant portés candidats aux mêmes emplois ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que tous les cadres devaient être exclus du panel de comparaison produit par le salarié dans la mesure où l'accès au statut de cadre résultait d'une démarche volontaire des agents, que ce soit avant 1995, par l'inscription à un concours, ou après 1995, par l'inscription au marché national de l'emploi de l'Ucanss ; qu'à cet égard, l'employeur versait aux débats un courrier de la direction des ressources humaines de la CPAM du 28 août 2006 qui établissait que pour accéder au statut de cadre, les agents devaient être inscrits au marché national de l'emploi de l'Ucanss, de sorte qu'ils devaient avoir eu une démarche volontaire, préalable à la présélection par la hiérarchie ; que pour entériner le panel produit par le salarié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la seule volonté de devenir cadre était insuffisante dans la mesure où un processus de présélection par la hiérarchie avait été mis en place ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que le salarié avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'avancement au choix s'effectuait, selon la convention collective applicable, dans l'ordre du tableau d'avancement, dressé par la direction et soumis à la commission paritaire de conciliation, en fonction des notes attribuées annuellement au personnel, et constaté que les salariés titulaires de mandats représentatifs n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation pendant plusieurs années de sorte que leurs chances d'obtenir un avancement au choix étaient compromises, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à son repositionnement au coefficient 377 et au paiement de salaires correspondants, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se contentant de se dire non convaincue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice causé par la discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la période du 24 juin 2008 au 24 juin 2013 le rappel de salaire alloué à M. [R], l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 1 000 euros à M. [R] et au syndicat CGT Employés de la CPAM 92 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 avril 2012 en ce qu'il a dit que Monsieur [R] avait été victime d'une discrimination syndicale de la part de la CPAM des Hauts de Seine, condamné l'employeur à lui verser les sommes de 36.846,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné le repositionnement du salarié au coefficient 298 à compter du 1er janvier 2006, dit que cette discrimination avait créé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT employés de la CPAM des Hauts de Seine représente, condamné la CPAM des Hauts de Seine à payer à ce syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déclaré le jugement opposable à la DRASSIF, au Préfet et à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale et ordonné l'exécution provisoire, d'AVOIR y ajoutant, condamné la CPAM des Hauts de Seine à verser à son salarié la somme de 11.099,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 juin 2008 au 24 juin 2013, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif portant mention du coefficient 276, d'AVOIR encore condamné l'employeur à verser à son salarié le somme complémentaire de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie 92 réfute toute discrimination syndicale motifs pris des accords passés avec les organisations syndicales et les règles posées pour la validation des degrés de compétence en tenant compte du temps passé au titre d'une activité syndicale ; qu'elle critique la méthode Clerc, statistiquement biaisée car reposant sur une fiction, des effectifs trop faible et une utilisation non pertinente de la moyenne au détriment d'un coefficient ou d'un salaire médian ; qu'elle précise qu'en tout état de cause, l'absence de tout document utile antérieur à 1982 ne permet pas d'établir de discrimination et par voie de conséquence de préjudice antérieur à cette date ; que le panel doit exclure tous les cadres ; que le bien'fondé d'une majoration de 30% au titre de la retraite n'est pas établi ; Considérant que monsieur [R] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1978 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2005 soit 34 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2005- de 298 tandis que celui de monsieur [R] était de 276 soit un différentiel de 22 points ; que plus précisément, ce delta était de 27 points en 1985 ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'oppose aucune raison objective à cette discrimination ; que la prescription de quinquennale ne s'applique pas aux dommages et intérêts qui doivent réparer son entier préjudice selon la méthode de triangulation et avec une majoration de 30 % correspondant à la perte de retraite et de prime ; que sur une durée de 27 ans de mandats syndicaux et un différentiel de salaire de 149,96 euro par mois, il d…