§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2011
Numéro d'affaire
08-45.140
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00710

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y... qui avaient été engagées par la société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y... qui avaient été engagées par la société Aldi marché, aux droits de laquelle vient la société Aldi Marché Colmar, en qualité d'employées polyvalentes respectivement les 13 octobre 1993 et 1er décembre 2004 occupaient en dernier lieu un emploi de responsable de magasin, statut cadre, sur une base forfaitaire hebdomadaire de 42 heures ; que placées en arrêt maladie du 5 au 14 janvier 2006, puis du 27 février au 23 juin 2006, pour l'une et du 17 au 25 février 2006, puis du 2 mai au 21 juin 2006 pour l'autre, le médecin du travail a conclu le 19 juillet 2006 à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise à leur aptitude à occuper le poste proposé à titre de reclassement par l'employeur le 30 juin, à savoir un poste d'employée commerciale à temps partiel ; que par lettres du 17 et du 18 août 2006, elles se sont vu notifier leur licenciement pour faute grave, motif pris de leur refus de déférer à l'offre de reclassement ; que contestant la légitimité de leur licenciement, affirmant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et invoquant des faits de harcèlement moral, elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Aldi Marché fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mmes X... et Y... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 pour la première et la période du 1er décembre 2004 au 30 avril 2006 pour la seconde, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié a produit des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de produire des documents établissant les horaires précis de ce salarié ; que sauf à avoir été falsifiés ou remplis sous la contrainte de l'employeur, des relevés établis par le salarié demandeur font la preuve suffisante de ses heures ; qu'en l'espèce, la société Aldi Marché produisait aux débats des « listes de présence » mensuelles que chaque salarié établissait sous sa propre responsabilité dont il ressortait que Mme X... n'avait effectué aucune heure supplémentaire au-delà du forfait de 42 heures ; qu'en affirmant que les fiches mensuelles « remplies de façon formelle en faisant invariablement état de durées de travail égales d'un mois à l'autre » ne contredisaient pas les allégations de la salariée consignées dans les écrits de Mme X..., et en exigeant en conséquence la production de relevés d'alarmes, sans nullement constater que la salariée aurait été contrainte de falsifier les horaires ni même expliquer en quoi de tels relevés nécessairement anonymes pouvaient établir les horaires de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les divers documents relatifs aux fonctions et à l'emploi du temps de la salariée (note de service, délégation de pouvoirs, fiche de fonction) attestaient que Mme X... et sa collègue Mme Y... étaient toutes deux pourvues d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail ; que la note de service rappelait toutefois aux salariées que le temps de travail était fixé contractuellement à 42 heures effectives, que le responsable de magasin organiserait « sous sa propre responsabilité » le bon fonctionnement du magasin, qu'il s'efforcerait « autant que possible » d'être présent lors de l'ouverture et de la fermeture du magasin, qu'il gérerait « son temps de présence en magasin de manière à ce que sa durée du travail représente une moyenne de 42 heures effectives réparties sur 5 jours par semaine », ce qui signifiait que « les heures excédentaires effectuées durant les semaines où il travaille plus que 42 heures devr aient être compensées lors des semaines où il travaillera moins que 42 heures » ; qu'en considérant, au vu de ces documents, que les responsabilités confiées à Mme X... impliquaient nécessairement un dépassement de l'horaire contractuel de 42 heures qui aurait été confirmé par un contrôle ponctuel du 11 mars 2002, sans s'interroger sur le point de savoir si la responsable de magasin n'était pas invitée à organiser le travail au sein du magasin de telle sorte que son temps de travail demeure en-deçà de 42 heures en moyenne sur l'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que selon le contrat de travail, le responsable de magasin était employé sur la base d'un forfait hebdomadaire de 42 heures correspondant à une rémunération de 35 heures augmentée de 7 heures supplémentaires au taux majoré, qu'il devait être présent pendant les heures d'ouverture au public ainsi que durant le temps nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de l'établissement, la cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, a estimé que les salariées qui étayaient leur demande de rappel d'heures supplémentaires par de nombreuses pièces détaillées, circonstanciées et non sérieusement contredites par la société Aldi Marché qui se bornait à produire des feuilles mensuelles de présence signées et remplies de façon formelle par les intéressées, étaient fondées à demander le paiement de onze heures supplémentaires hebdomadaires, eu égard à l'ampleur des tâches confiées spécifiquement au responsable de magasin, en matière de comptabilité et de gestion du personnel, toutes taches multiples et répétitives entraînant inéluctablement un allongement de la durée du travail au delà du volume forfaitaire des heures rémunérées ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Sur les cinquième et sixième moyens, réunis : Attendu que la société Aldi Marché Colmar fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mmes X... et Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié qui se dit victime de harcèlement moral d'établir des faits imputables à son employeur ou à des salariés de l'entreprise laissant présumer l'existence du harcèlement ; qu'il ne saurait se borner à faire état d'un surmenage ou d'un état dépressif, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de membres de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que Mme X... versait une attestation de son père qui « décrit l'état d'épuisement dans lequel elle arrivait le soir pour récupérer ses enfants ainsi que ses plaintes sur la pression exercée par Mme B... », une attestation de Mme C... affirmant l'avoir vu pleurer » en sortant du bureau de Mme B... et une attestation un certificat médical de son médecin traitant « indiquant avoir placé la salariée en arrêt maladie à compter du 27 février 2005 pour état dépressif lié à son épuisement professionnel et lui avoir prescrit un traitement composé de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques » pour retenir l'existence de faits de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de travail de la salariée et de sa santé morale et psychique, lorsque de telles attestations ne faisaient que décrire un état de santé de la salariée sans nullement caractériser d'éventuels agissements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que ne saurait suffire à caractériser une situation de harcèlement moral une surcharge de travail résultant de directives qui sont justifiées au regard des obligations du salarié ; qu'en se bornant à relever, au vu des attestations de M.

D... et de M.

E..., deux proches de la salariée, que la responsable de secteur lui avait donné l'ordre à plusieurs reprises de se rendre sur les lieux du magasin par suite du déclenchement de l'alarme durant les week-end ou la nuit, sans nullement faire apparaître que ces directives auraient été arbitraires ou injustifiées au regard des obligations de responsable de magasin de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ que la seule mise en oeuvre d'un contrôle ponctuel du véhicule d'un salarié ne saurait s'analyser en un harcèlement moral qu'à condition d'être injustifiée ou disproportionnée et d'avoir été réitérée à plusieurs reprises ; qu'en se bornant à relever qu'un tel contrôle effectué le 11 mars 2002 par Mme B... était « de nature à porter atteinte à leur dignité », sans nullement caractériser ni la répétition de cette pratique, ni son caractère injustifié ou disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles L.. 1121-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les pièces produites aux débats par les salariées faisaient état de surmenage, d'épuisement professionnel, de dépression, de nombreux appels téléphoniques à toute heure du week-end ou de la nuit, de pression constante aux fins d'obtenir le maximum de travail, de système de contrôle des voitures, la cour d'appel qui a constaté que ces agissements réitérés émanant tant de la supérieure hiérarchique directe que de l'employeur lui-même à travers des instructions précises aux responsables de magasin avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mmes X... et Y..., portant atteinte à leur dignité, ayant gravement altéré leur santé morale et physique et compromis leur avenir professionnel, ce qui caractérisait des faits de harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés pour le mois d'août 2006 et le débouter de sa demande de remboursement du salaire effectivement versé au cours de cette période, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas entendu cesser de verser aux salariées leur salaire au cours du mois d'août 2006 en le limitant cependant à un temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seconde visite médicale était intervenue le 19 juillet 2006 et le licenciement prononcé par lettre du 17 août pour l'une des salariées et du 18 août pour l'autre, de sorte que le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de payer le salaire à défaut de reclassement ou du licenciement, n'était pas expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident des salariées : Sur les premier et deuxième moyen, réunis : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Y... de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les salariées n'étant pas en état de fournir leur prestation de travail dans les conditions antérieures à leur arrêt maladie et ayant de plus refusé toutes les propositions de reclassement faites par l'employeur et avalisées par le médecin du travail, il ne saurait être fait droit à leur demande d'indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Aldi Marché Colmar avait licencié les salariées pour faute grave dont elle constatait qu'elle n'était pas établie, de sorte que la non exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail alors applicable ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu cependant que si l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue à l'ar…