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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2013
Numéro d'affaire
12-13.015
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00949

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et soixante-huit autres salariés des sociétés ERDF…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... et soixante-huit autres salariés des sociétés ERDF et GRDF ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de respect de la règle des onze heures de repos quotidien ; que le syndicat CGT du personnel des industries électrique et gazière de Mulhouse-Sélestat est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de respect du repos quotidien de onze heures, l'arrêt retient que les salariés ne supportent certes pas seuls la charge de la preuve des manquements invoqués à la durée minimale de repos quotidien ; que lorsque le litige vient à porter sur le nombre d'heures de repos et donc sur le nombre d'heures travaillées, il incombe aux employeurs de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en application de l'article L. 3171-4, alinéa 2, du code du travail, il appartient néanmoins aux salariés de préalablement établir des éléments de fait de nature à étayer leurs prétentions ; que faute pour ceux-ci de satisfaire à leur obligation préalable, aucun manquement des sociétés intimées ne peut être caractérisé dans le respect de leurs obligations relatives à la durée minimale du repos quotidien ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3131-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en dommages-intérêts au titre du défaut de respect du repos quotidien, l'arrêt retient que les salariés procèdent à une évaluation forfaitaire et uniforme pour réclamer la même somme chacun sans aucunement démontrer leur préjudice personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de respect par l'employeur du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt retient qu'il invoque une résistance abusive des employeurs sans justifier des démarches qu'il prétend avoir vainement multipliées, hormis l'intervention de sa représentante au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du 19 février 2003 ; qu'il n'établit pas même la réalité d'une atteinte à l'intérêt collectif qu'il affirme avoir été bafoué ; Attendu cependant que le défaut de respect des règles relatives au repos quotidien de onze heures caractérise une atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les sociétés ERDF, GRDF, EDF et GDF Suez aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M.

X... et soixante-neuf autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à ce que les sociétés défenderesses soient condamnées à leur verser à chacun la somme de 10. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de la directive européenne 93/ 104/ CE et de l'article L. 3131-5 du code du travail relatives à la dérogation du repos quotidien de onze heures consécutives ; AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité qu'exercent les appelants suppose que soient établis à leur égard les manquements qu'ils reprochent aux sociétés intimées, ainsi que les préjudices personnels qui en ont résulté ; que d'une part, sur les manquements des sociétés intimées, les parties appelantes invoquent des violations des dispositions relatives au repos quotidien, aujourd'hui énoncées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail et issues de la loi du 13 juin 1998 qui a transposé la directive européenne 93/ 104/ CE du 23 novembre 1993 ; que selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que selon l'article L. 3131-2 du même code, il peut être dérogé à cette règle par une convention, ou un accord notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées, ou par décret en fixant les conditions à défaut de convention ou d'accord et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident, ou de surcroît exceptionnellement d'activité ; que selon l'article D. 3131-5 du même code, l'employeur peut déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien du salarié, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ; que les sociétés intimées admettent que dans leur unité commune, les établissements publics aux droits desquels elles viennent, faisaient assurer des permanences à leur personnel pour assurer, sur les réseaux de distribution de l'électricité et du gaz, des mesures de sauvetage et de prévention ou de réparation des accidents ; que les sociétés intimées admettent également qu'ont été mises en oeuvre avec retard les modalités dérogatoires aux règles susdites, et ce par une note D82-0 du 30 octobre 2003, alors qu'elles s'imposaient depuis la promulgation de la loi du 13 juin 1998 transposant elle-même tardivement les principes énoncés par la directive européenne 93/ 104/ CE du 23 novembre 1993 ; qu'il est enfin rapporté que dès le 19 février 2003, lors d'une réunion de comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, l'attention des employeurs a été attirée sur la nécessité de respecter les nouvelles règles relatives au repos quotidien ; qu'il n'en résulte pas pour autant qu'il a été effectivement manqué à ces dispositions à l'égard de chacun des salariés demandeurs ; que les appelants ne supportent certes pas seuls la charge de la preuve des manquements invoqués à la durée minimale de repos quotidien ; que dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de repos et donc sur le nombre d'heures travaillées, il incombe aux employeurs de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en application de l'article L. 3171-4 alinéa 2 du code du travail, il appartient néanmoins aux demandeurs de préalablement établir des éléments de fait de nature à étayer leurs prétentions ; que les appelants se limitent à présenter vingt-six éléments, à savoir : 1) une attestation par laquelle Mme Alexandra Y... a affirmé que son époux Florian Z... était « fréquemment rentré à 4 ou 5 heures du matin pour repartir ensuite travailler à 7 heures 30 », sans autre précision ; 2) une attestation par laquelle Mme Fabienne A... a indiqué que son époux Guy B... dormait « une moyenne de 3 à 4 heures » et qu'il « était loin des onze heures de repos consécutives », sans autre précision, 3) une attestation par laquelle Danielle C... a indiqué que son époux Gaston D... « ne bénéficiait pas encore des onze heures consécutives de repos », sans autre précision ; 4) une attestation par laquelle Mme Graziella E... a déclaré qu'elle ne comptait pas les nuits pendant lesquelles son mari Michel F... « dormait 2 ou 3 heures et repartait travailler à 7 heures le matin puisqu'il ne bénéficiait pas de temps de repos suffisant pour récupérer ses heures de sommeil » ; 5) une attestation par laquelle Mme Laurence G... a considéré que son concubin Eric H... présentait un état de fatigue accentué par le fait qu'il ne bénéficiait pas de onze heures de repos consécutives, sans autre indication ; 6) une attestation par laquelle Mme Mireille I... a indiqué que son époux Jean-Luc J... ne bénéficiait pas de onze heures consécutives de repos ; 7) une attestation par laquelle Mme Martine K... a affirmé qu'il arrivait souvent à son mari Gérard L... de travailler « 24 heures et plus d'affilée » ; 8) une attestation par laquelle Mme Véronique M... a rapporté le « mal être de toute la famille durant les périodes d'astreintes » de son époux N...

PPP... ; 9) une attestation par laquelle Mme Monique O... a indiqué que son époux Robert P... « ne bénéficiait pas des onze heures de repos » ; 10) une attestation par laquelle Mme Marie-Louise Q... a rapporté l'état de fatigue de son mari Henri R..., qu'elle a considéré d'autant plus accentué qu'il « ne bénéficiait pas encore des onze heures consécutives de repos » ; onze) une attestation par laquelle Mme Marie-Sophie S... a dit comment la fatigue s'accumulait lorsque son époux Pascal T... « ne bénéficiait pas encore des onze heures » ; 12) une attestation par laquelle Mme Peggy U... a également dit la fatigue accumulée par son mari André V... « pendant la période où il ne bénéficiait pas des onze heures de repos consécutives » ; 13) une attestation par laquelle Mme Françoise W... a indiqué, sans autre précision, que son conjoint Yves XX... « ne bénéficiait pas de onze heures consécutives de repos » ; 14) une lettre entièrement dactylographiée par laquelle Mme Martine YY... a affirmé que son époux Sylvain ZZ... « ne bénéficiait pas encore des onze heures consécutives de repos » ; 15) une lettre intégralement dactylographiée en des termes quasiment identiques, signée par Mme Astrid AA... et concernant son époux Patrick BB... ; 16) une attestation rédigée en des termes identiques par Mme Christiane CC... et concernant son époux Claude DD... ; 17) une attestation rédigée en des termes similaires par Mme Irène EE... et concernant son concubin Jean-Marc FF... ; 18) une lettre dactylographiée en des termes similaires, signée par Mme GG...

HH... et concernant son époux Gunther HH... ; 19) une attestation rédigée en des termes similaires par Mme Edmonde II... concernant son époux Claude JJ..., et ce en dépit de la circonstance que ce salarié s'est désisté de son appel ; 20) une lettre dactylographiée en des termes similaires, signée par Mme Viviane KK... et concernant son époux Michel LL... ; 21) une lettre dactylographiée en des termes similaires signée par Mme Magali MM... et concernant son époux André NN... ; 21) une lettre dactylographiée en des termes similaires, signée par Mme Christine OO... et concernant son concubin Eric MM... ; 23) une attestation rédigée en des termes similaires par Mme RRR...

PP... et concernant so…