Code du travail
Article D. 212-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 212-12
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015
Cour de cassation; que ces dérogations à la durée minimale de repos quotidiens ne sont possibles que dans le cadre d'une convention collective étendue ou accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'absence d'accord collectif, toute dérogation en cas de surcroît d'activité ne peut être mise en oeuvre qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, selon une demande accompagnée des justificatifs utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (D. 212-12 ancien ; D.
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