Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.961
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01033
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° P 20-13.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Vinci énergies France Infras Méditerranée Centre Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Cegelec Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-13.961 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Vinci énergies France Infras Méditerranée Centre Est, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-11.223), M. [N] a été engagé par la société Vinci énergies France Infras Méditerranée (la société) le 17 mai 2000.
Il a été élu conseiller prud'homal à compter de 2002. 2.
Le 4 septembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, puis, par conclusions additionnelles du 18 janvier 2007, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3.
Convoqué le 4 décembre 2006 à un entretien préalable à son licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave, après autorisation de l'inspection du travail, le 23 février 2007.
Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement et l'annulation a été confirmée par décision de la cour administrative d'appel le 29 mai 2012.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La société fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié et ses demandes indemnitaires subséquentes et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au 23 février 2017, de dire que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre d'indemnités de préavis, alors « que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture ; qu'en ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N], la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause : 5.
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement.